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10 novembre 2022

Bail commercial : la mauvaise foi du bailleur fait échec au constat en référé de l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes d’un arrêt du 6 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a jugé que la demande devant le juge des référés tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial se heurte à une contestation sérieuse si la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre du commandement de payer est caractérisée.

En l’espèce, le preneur d’un bail commercial exploitant un commerce alimentaire a demandé, à plusieurs reprises, une franchise de loyers en raison des difficultés qu’il rencontrait du fait de la crise sanitaire, ainsi qu’une demande de renouvellement du bail. Aucune de ces demandes n’a obtenu de réponse du bailleur.

Celui-ci a, au contraire, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail au titre des impayés du preneur et a assigné ce dernier aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir son expulsion.

En outre, le bailleur a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du preneur douze jours après la délivrance du commandement de payer et alors que le délai imparti par ce commandement de payer n’était pas expiré. Cette saisie a été suivie d’autres saisies, qui ont toutes fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.

La Cour d’appel de Paris considère que, dans ces conditions, la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre du commandement de payer est caractérisée. Elle confirme ainsi l’ordonnance de référé rendue par le premier juge, considérant que la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit se heurte à une contestation sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.

Conformément aux articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial dès lors que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.

 

CA de Paris, pôle 1, deuxième Chambre, 6 octobre 2022, n° 22/01407

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