Dans un rescrit publié au BOFiP, l’administration fiscale a confirmé que la cession à une SPPICAV de l’intégralité des titres d’une filiale de SIIC ayant opté pour le régime fiscal SIIC n’entrainait pas sa sortie dudit régime à condition d’opter pour ce régime en qualité de filiale de SPPICAV, avant la fin du 4e mois de l’ouverture de l’exercice suivant celui de son acquisition.
Le « régime SIIC » prévu à l’article 208 C du CGI prévoit une exonération d’IS (sous condition de distributions) applicable (i) aux SIIC (les foncières cotées) elles-mêmes, (ii) aux « filiales de SIIC » détenues à 95% au moins par une ou plusieurs SIIC, et (iii) aux « filiales d’OPCI » qui sont détenues à 95% au moins par un ou plusieurs OPCI et éventuellement SIIC.
NB : les filiales en question sont des SAS. La question ne se pose pas pour les SCI translucides.
Le régime d’exonération est-il maintenu en cas de cession d’une filiale par une SIIC à un OPCI ?
- La neutralité de la cession de filiales entre SIIC a été confirmée de longue date
L’administration fiscale est intervenue à plusieurs reprises pour sécuriser les opérations de restructuration impliquant des filiales de SIIC cédées. Elle a notamment confirmé que l’apport ou la cession d’une filiale entre deux SIIC n’entrainait (i) ni les conséquences de la sortie du régime fiscal SIIC (ii) ni les conséquences de la cessation d’entreprise au titre de l’entrée dans le périmètre de la nouvelle SIIC mère (RES N°2010/08 (FE) du 23 février 2010).
- La question était plus délicate pour la cession d’une filiale par une SIIC à un OPCI
La transposition de cette position aux cessions de filiales de SIIC aux SPPICAV se heurtait néanmoins à une difficulté technique. Si les filiales de SIIC et les filiales d’OPCI bénéficient bien du même régime SIIC, l’option pour ce régime n’est pas prévue par le même texte : les « filiales de SIIC » optent en application du II de l’article 208 C, tandis que les « filiales d’OPCI » optent en application du III bis de cet article…
==> Une approche particulièrement pointilleuse aurait été de considérer qu’il s’agit de deux fondements d’exonération distincts et que le premier régime cesse (rétroactivement au 1er jour de l’exercice) et qu’il faut réopter avec les conséquences d’une nouvelle option (notamment une taxation des plus-values latentes à l’exit tax à 19%).
- La neutralité est confirmée… mais attention à l’exigence d’une nouvelle option
Le rescrit publié le 8 janvier 2025 sécurise désormais ces opérations : une filiale de SIIC cédée à une SPPICAV demeure soumise au régime fiscal des SIIC sans discontinuité.
Il est toutefois nécessaire d’opter avant la fin du 4ème mois de l’ouverture de l’exercice suivant celui de la cession (cette option n’entrainant pas les effets de la cessation d’entreprise).
Enfin, il est précisé que les incidences d’une sortie ultérieure du régime des SIIC seront établies à partir de la date d’option initiale pour le régime des SIIC en tant que filiale de SIIC.
Notre avis : La confirmation de la neutralité n’est pas une réelle nouveauté : elle avait été confirmée par une instruction non-reprise au BOFiP (ancien B.O.I. N° 34 du 30 mars 2009). En revanche, une nouvelle option n’était pas exigée par cette instruction. Cette nouvelle exigence constitue un changement de position très discutable.