La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient rappeler que, pour que la location meublée d’un logement d’habitation soit soumise à la TVA, le bailleur doit disposer des moyens nécessaires pour assurer les prestations de para-hôtellerie (même s’il n’est pas exigé que les prestations soient effectivement rendues).
Conformément aux dispositions de l’article 261 D 4° b. du CGI, ne sont assujetties à la TVA que les locations meublées comportant, en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ; et
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Au cas particulier, la Cour administrative d’appel relève que si le prospectus de publicité de la résidence mentionnait, au titre des services inclus, le « kit linge » et le petit déjeuner, la réalité de ces deux services n’était pas établie dans la mesure où :
– les baux ne mentionnaient pas ces services ;
– la comptabilité ne faisait apparaître aucune opération relative à ces prestations de services, tant en dépenses qu’en recettes ; et
– la société n’apportait aucune preuve de nature à établir qu’elle disposait des moyens nécessaires pour assurer la fourniture de ces services dans des conditions similaires à celles pratiquées par un établissement hôtelier.
Dès lors, la location ne pouvait être soumise à la TVA.
Cet arrêt est une nouvelle illustration du caractère très casuistique de la jurisprudence sur le sujet et de l’impérieuse nécessité de (i) mentionner les services de para-hôtellerie dans la documentation contractuelle et surtout (ii) d’être en mesure de démontrer que les services peuvent être effectivement rendus par le bailleur, notamment sur la base des pièces comptables.