Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
11 mars 2021

Location meublée et TVA : nécessité de disposer des moyens pour assurer les prestations de para-hôtellerie

La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient rappeler que, pour que la location meublée d’un logement d’habitation soit soumise à la TVA, le bailleur doit disposer des moyens nécessaires pour assurer les prestations de para-hôtellerie (même s’il n’est pas exigé que les prestations soient effectivement rendues).

Conformément aux dispositions de l’article 261 D 4° b. du CGI, ne sont assujetties à la TVA que les locations meublées comportant, en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :

– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ; et
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Au cas particulier, la Cour administrative d’appel relève que si le prospectus de publicité de la résidence mentionnait, au titre des services inclus, le « kit linge » et le petit déjeuner, la réalité de ces deux services n’était pas établie dans la mesure où :

– les baux ne mentionnaient pas ces services ;
– la comptabilité ne faisait apparaître aucune opération relative à ces prestations de services, tant en dépenses qu’en recettes ; et
– la société n’apportait aucune preuve de nature à établir qu’elle disposait des moyens nécessaires pour assurer la fourniture de ces services dans des conditions similaires à celles pratiquées par un établissement hôtelier.

Dès lors, la location ne pouvait être soumise à la TVA.

Cet arrêt est une nouvelle illustration du caractère très casuistique de la jurisprudence sur le sujet et de l’impérieuse nécessité de (i) mentionner les services de para-hôtellerie dans la documentation contractuelle et surtout (ii) d’être en mesure de démontrer que les services peuvent être effectivement rendus par le bailleur, notamment sur la base des pièces comptables.

CAA de Bordeaux, 11 mars 2021, n° 19BX03099

16 février 2024
Le Tribunal Administratif de Toulouse vient de préciser, pour l’appréciation de l’intention de louer un immeuble temporairement vacant, que le contribuable devait démontrer son intention sur toute la période de vacance pour bénéficier de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI. En l’espèce, la juridiction administrative toulousaine a remis en cause l’application […]

Découvrir l’article

29 avril 2022
Le Conseil d’Etat vient de préciser, dans une affaire concernant l’ancienne redevance pour création de bureaux en Ile-de-France également applicable aux locaux à usage de commerce et de stockage que, pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux commerciaux au sens du 2° du III de l’article 231 ter du CGI, les locaux doivent […]

Découvrir l’article

27 mai 2022
La Cour d’appel de Paris vient de rappeler que la régularisation spontanée d’un contribuable qui n’a pas respecté son engagement de revendre (art. 1115 du CGI) est tenu au paiement des intérêts de retard qui doivent être acquittés dans le mois qui suit la rupture de l’engagement. Au cas d’espèce, un marchand de biens avait […]

Découvrir l’article

Ce mois-ci, le juge administratif a apporté d’utiles précisions en matière de contentieux de l’urbanisme : après avoir consacré le bénéfice de la cristallisation des moyens au contentieux des permis de construire (PC) valant autorisation d’exploitation commerciale, puis confirmé logiquement l’obligation de notification à l’auteur et au bénéficiaire du PC de l’appel ou du pourvoi […]

Découvrir l’article

24 juin 2022
L’application du régime de la TVA sur la marge ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du […]

Découvrir l’article

24 août 2023
The Law Reviews publie la cinquième édition de son ouvrage The Real Estate Investment Structure Taxation Review.  Cet ouvrage est un guide utile aux investisseurs internationaux et institutionnels désireux d’investir dans des biens immobiliers situés en Europe, en illustrant de manière comparative différentes alternatives pour l’établissement de plateformes d’investissement en Europe et de véhicules d’investissement […]

Découvrir l’article