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11 mars 2021

Location meublée et TVA : nécessité de disposer des moyens pour assurer les prestations de para-hôtellerie

La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient rappeler que, pour que la location meublée d’un logement d’habitation soit soumise à la TVA, le bailleur doit disposer des moyens nécessaires pour assurer les prestations de para-hôtellerie (même s’il n’est pas exigé que les prestations soient effectivement rendues).

Conformément aux dispositions de l’article 261 D 4° b. du CGI, ne sont assujetties à la TVA que les locations meublées comportant, en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :

– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ; et
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Au cas particulier, la Cour administrative d’appel relève que si le prospectus de publicité de la résidence mentionnait, au titre des services inclus, le « kit linge » et le petit déjeuner, la réalité de ces deux services n’était pas établie dans la mesure où :

– les baux ne mentionnaient pas ces services ;
– la comptabilité ne faisait apparaître aucune opération relative à ces prestations de services, tant en dépenses qu’en recettes ; et
– la société n’apportait aucune preuve de nature à établir qu’elle disposait des moyens nécessaires pour assurer la fourniture de ces services dans des conditions similaires à celles pratiquées par un établissement hôtelier.

Dès lors, la location ne pouvait être soumise à la TVA.

Cet arrêt est une nouvelle illustration du caractère très casuistique de la jurisprudence sur le sujet et de l’impérieuse nécessité de (i) mentionner les services de para-hôtellerie dans la documentation contractuelle et surtout (ii) d’être en mesure de démontrer que les services peuvent être effectivement rendus par le bailleur, notamment sur la base des pièces comptables.

CAA de Bordeaux, 11 mars 2021, n° 19BX03099

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