10 avril 2026
Taxe de 3 % : l’engagement de communication ne résiste pas au dépôt spontané de déclarations annuelles
La prudence excessive peut se retourner contre le contribuable : déposer des déclarations « par précaution » suffit à le priver des garanties procédurales liées à l'engagement.
En vertu de l'article 990 E du CGI, les entités redevables de la taxe annuelle de 3 % peuvent notamment bénéficier d'une exonération soit en prenant un engagement de communiquer sur demande de l'administration fiscale les informations prévues par la loi, soit en souscrivant spontanément la déclaration annuelle n° 2746 comportant ces mêmes informations.
Par un arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation confirme que ces deux modalités d'exonération sont exclusives l'une de l'autre. Une société qui a initialement pris l'engagement de communication et qui dépose ensuite spontanément des déclarations annuelles bascule dans le régime de la déclaration, perdant ainsi le bénéfice de la procédure attachée à l'engagement prévue à l'article R. 23 B-1 du LPF, même lorsque ce dépôt spontané constitue pour la société une mesure prise « par surcroît de précaution ».
L'administration fiscale était donc fondée à notifier directement une proposition de rectification, sans suivre la procédure de l'article R. 23 B-1 du LPF. Celle-ci impose en effet à l'administration, en cas de réponse insuffisante à sa demande de renseignements, d'adresser d'abord une mise en demeure dans un délai de trente jours, puis d'exiger le dépôt d'une déclaration n° 2746 dans un nouveau délai de trente jours, avant d'émettre toute proposition de rectification.
Cette solution pourrait toutefois être privée de portée pratique par le projet de loi « Lutte contre les fraudes sociales et fiscales », adopté par l'Assemblée nationale le 7 avril et attendu en commission mixte paritaire le 5 mai prochain, qui prévoit notamment la suppression de cet engagement de communication (seule la déclaration annuelle, lorsque les conditions sont réunies, demeurerait alors possible).