07 avril 2025
Bail commercial : sous-location sur cession ne vaut
Par un arrêt en date du 27 mars 2025, la Cour de cassation a utilement rappelé qu’un preneur à bail commercial ne peut sous-louer des locaux à un tiers à qui il a déjà cédé son droit au bail.
En l’espèce, une société a pris à bail commercial des locaux, moyennant un loyer mensuel de 1380 euros.
En cours de bail, la société locataire a cédé son droit au bail portant sur les locaux à un tiers cessionnaire tout en donnant, dans le même temps, ces locaux en sous-location au tiers cessionnaire, moyennant cette fois un loyer mensuel de 1700 euros.
Le tiers cessionnaire a été ultérieurement placé en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur désigné a assigné la société locataire ainsi que son gérant en (i) nullité de la cession du droit au bail, (ii) restitution du prix, remboursement du surplus de loyer réglé par le tiers cessionnaire à la société locataire et paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel saisie du dossier a rejeté les demandes du tiers cessionnaire, cette dernière estimant notamment que la cession du droit au bail et la sous-location, toutes deux réalisées au profit du tiers cessionnaire, étaient valables.
Le tiers cessionnaire s’est par conséquent pourvu en cassation, ce dernier estimant en effet que la coexistence d’un contrat de sous-location et d’une cession de droit au bail portant sur les mêmes locaux méconnaissait les dispositions de l’article 1717 du Code civil.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et rappelé, notamment au visa des dispositions de l’article 1717 du Code civil, qu’un preneur à bail commercial ne peut : « sur des mêmes locaux, conclure un contrat de cession de son droit au bail et un contrat de sous-location, les engagements de chacun de ces contrats étant incompatibles entre eux », de sorte que la conclusion du premier contrat rendait : « nécessairement » le second sans cause.