03 juillet 2025
Bail commercial : précisions quant à la motivation du congé pour construire ou reconstruire
Par un arrêt en date du 19 juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le congé pour construire ou reconstruire délivré par le bailleur lors d’une période triennale ou en fin de bail ne nécessitait pas, préalablement à sa signification au preneur, l’obtention d’un permis de construire portant sur le projet de reconstruction du bailleur.
En l’espèce, un bailleur a donné, par acte en date du 22 décembre 2017, un congé pour construire ou reconstruire l’immeuble abritant les locaux à usage commercial qu’il donné à bail à un preneur.
Le congé a été délivré à effet du 30 juin 2018, date correspondant à la fin d’une période triennale.
Le preneur assigné le bailleur en annulation du congé.
La Cour d’appel saisie de l’affaire a rejeté la demande d’annulation du congé du preneur.
Le preneur a par conséquent interjeté appel, faisant grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté ses demandes notamment au prétexte que le congé du bailleur faisait état du : « seul déplacement de la façade gauche de l’immeuble [abritant les locaux loués] dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’ampleur impliquant la construction d'un immeuble destiné à lui être accolé » laissait, in fine, le preneur : « dans l’incertitude des intentions du bailleur sur la construction ou la reconstruction alléguée » et était dès lors insuffisamment motivé.
Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel et a rappelé une solution jurisprudentielle déjà fermement établie : la déclaration de reprise du bailleur fondée sur les dispositions de l’article L.145-18 du Code de commerce est présumée sincère et le bailleur n’est ainsi pas tenu, d’obtenir préalablement à la signification du congé un permis de construire permettant la mise en œuvre de son projet.