26 septembre 2025

Taxe de 3% et activité de para-hôtellerie : le mandat de gestion doit être étayé par des éléments de preuve complémentaires

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Chambéry illustre l’importance de pouvoir justifier effectivement de l’affectation d’un immeuble à une activité professionnelle, en l’espèce une activité de para-hôtellerie, afin d’être exonéré de la taxe de 3 %.

En l'espèce, une société de droit suisse détenait l’intégralité du capital d’une société de droit français qui possédait un chalet en France. À la suite de plusieurs courriers envoyés par l’administration fiscale restés sans réponse, cette dernière a soumise d’office à la taxe de 3 % la société suisse sur la valeur de l’immeuble détenu indirectement en France.

La société a contesté ce redressement en indiquant que le chalet était un immeuble commercial affecté à l’exploitation d’une activité de para-hôtellerie lui permettant de bénéficier d’une exonération de taxe de 3 %. À l’appui de cela, elle produisait un mandat de gestion conclu entre la société française et une société tierce assorti de prestations para-hôtelières, quelques factures ainsi que les comptes annuels de la société française.

Dans une décision du 2 septembre 2025, la Cour d’appel de Chambéry, confirmant le jugement de première instance, relève que :

  • le mandat de gestion ne peut, à lui seul, établir la réalité concrète d’une activité professionnelle et doit être confirmé par des éléments complémentaires ;
  • les factures produites portent uniquement sur (i) des frais de nettoyage dont le faible montant (3.565 €) exclut une prestation de nettoyage de type hôtelier, et sur (ii) des dépenses de mobilier, qui, selon le juge, vont "de soi pour fonder la location de logements meublés" (l’activité de location meublée n’étant pas exonérée de taxe de 3 %) ; et que
  • aucune charge, facture ou tout autre élément ne permet de faire ressortir l’achat de linge, l’utilisation d’un service de conciergerie ou de restauration.

Dès lors, la Cour conclut à l’absence de preuve suffisante d’une activité commerciale effective validant ainsi la taxation d’office.

CA de Chambéry, 2 septembre 2025, n° 22/01976

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