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7 février 2024

Application de la jurisprudence « Czabaj » aux autorisations environnementales

Dans une décision du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a fait application de la jurisprudence « Czabaj » à l’occasion d’un recours formé contre une autorisation environnementale.

Pour mémoire, le Conseil d’Etat a, dans une décision « Czabaj » du 13 juillet 2016 (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763), jugé qu’un requérant dispose d’un délai raisonnable d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui oublierait de mentionner les voies et délais de recours, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 21 décembre 2023 vient étendre le champ d’application de la jurisprudence « Czabaj » aux autorisations environnementales.

L’espèce concernait une autorisation de défrichement portant sur une assiette foncière de 2, 706 hectares de parcelles de bois dans le cadre d’un projet d’installation d’un parc éolien. A la suite de l’octroi par le préfet de ladite autorisation, des tiers ont formé un recours aux fins d’annulation de cette dernière. Ce recours a été porté devant la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant en premier et dernier ressort au titre de l’article R. 311-5 du code de justice administrative.

L’un des moyens dont se prévalaient les tiers tenait à ce que l’affichage des décisions d’autorisation de défrichement ne mentionnait pas que le plan cadastral des parcelles à défricher avait été déposé en mairie, faisant ainsi obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

Invoquant le principe de sécurité juridique, la cour administrative d’appel de Toulouse étend donc le bénéfice du « délai raisonnable » de la jurisprudence « Czabaj » au recours contre les autorisations environnementales.

La cour précise cependant qu’une telle possibilité reste cantonnée aux cas où : « l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation ».

En l’espèce, les tiers avaient formé un recours plus de deux ans après la date d’affichage des autorisations de défrichement. Ces derniers ne se prévalant par ailleurs d’aucune circonstance particulière, le « délai raisonnable » d’une année reconnue par la jurisprudence « Czabaj » était donc expiré.

CAA Toulouse, 21 décembre 2023, 21TL03190

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