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9 novembre 2022

Régime transitoire d’accélération du calendrier des contentieux relatifs à certaines installations de production d’énergies renouvelables

Les délais de traitement des contentieux sont l’un des freins au développement des énergies renouvelables puisqu’ils impactent les calendriers des projets. Dans un contexte de volonté d’accélération de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (voir notre article sur le projet de loi ), le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité crée un article R. 311-6 dans le code de justice administrative créant un nouveau régime pour certains contentieux.

  • Portée du décret

Les installations concernées sont (i) certaines installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, (ii) les installations de production photovoltaïque de 5 MW ou plus, (iii) certains gîtes géothermiques, (iv) les installations hydroélectriques d’une puissance de 3 MW ou plus et, (v) certains ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (raccordement des installations énumérées, ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, autres ouvrages du réseau public de transport, postes électriques).

Les décisions, y compris de refus, concernées sont énumérées au nouvel article R. 311-6 du code précité et sont au nombre de 25. Parmi elles, on peut notamment citer l’autorisation environnementale, le permis de construire et l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.

Le décret n’a pas vocation à être pérennisé puisqu’il ne concerne que les décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

  • Conséquences sur le calendrier des contentieux

Tout d’abord, le décret harmonise l’ensemble des délais de recours contentieux qui seront de 2 mois, sans prorogation par l’exercice d’un recours administratif, pour toutes les décisions énumérées.

Ensuite, le décret impose un calendrier accéléré : le tribunal administratif doit se prononcer dans un délai de 10 mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si ce délai n’est pas respecté, le litige est directement porté devant la cour administrative d’appel qui a également 10 mois pour se prononcer. Si ce délai n’est une nouvelle fois pas respecté, le Conseil d’Etat se saisit du contentieux.

Enfin, le délai d’instruction précité peut être suspendu pour 6 mois en cas de mesure de régularisation par le juge au titre des articles L. 181-18 du code de l’environnement et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Le juge, pendant ce délai de 6 mois doit statuer sur la suite à donner au litige. Si tel n’est pas le cas, le contentieux sera transmis selon le cas devant la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État.

*

Cette mesure vient s’ajouter à d’autres régimes d’exception : ainsi, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat sont respectivement compétents en premier et dernier pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres et en mer (articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du code de justice administrative).

Les projets solaires plus modestes, en dessous d’un seuil de 5 MW, ne seront donc pas concernés par des mesures d’accélération des calendriers contentieux, alors même que ces projets sont amenés à se multiplier sous l’impulsion du législateur.

Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

* Le décret est pris pour l’application de l’article 57 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi ASAP, qui a modifié certains aspects de la procédure de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). * Il crée une procédure de réhabilitation […]

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