Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
9 février 2024

Demande de déchéance du droit du preneur au paiement d’une indemnité d’éviction : précisions concernant la mise en demeure prévue par l’article L.145-17 du code de commerce

Par un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a reconnu que « le juge, saisi d’une demande de déchéance du droit du locataire au paiement d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L.145-17 du code de commerce, et tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne relève aucun moyen d’office lorsqu’il vérifie l’existence de la mise en demeure prévue par ce texte, laquelle peut figurer dans le même acte que le refus de renouvellement ».

En l’espèce, par acte d’huissier en date du 30 juin 2006, des bailleresses ont signifié un congé à la société à laquelle elles avaient consenti un bail commercial, avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, invoquant diverses infractions au bail et comprenant une mise en demeure visant l’article L. 145-17 du code de commerce.

Les bailleresses ont assigné le preneur en validation du congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Le preneur a assigné les bailleresses, à titre principal, en annulation du congé et, à titre subsidiaire, en paiement d’une indemnité d’éviction et de dommages-intérêts.

La Cour d’appel a condamné les bailleresses au paiement d’une indemnité d’éviction.

Les bailleresses ont tout d’abord soulevé que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens invoqués par les parties et sur lesquels elles ont contradictoirement débattu. Les bailleresses font grief à l’arrêt de les condamner au paiement d’une indemnité d’éviction, en énonçant que l’absence de mise en demeure préalable au congé avec refus de renouvellement, conformément aux dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce, ouvrait droit à une indemnité d’éviction pour le preneur, alors que celui-ci n’avait pas invoqué ce moyen dans ses conclusions, de sorte que ce moyen n’avait jamais été discuté entre les parties.

Sur ce point, la Cour de cassation retient que la cour d’appel, qui s’est bornée à vérifier la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée et l’existence de la mise en demeure exigée par l’article L. 145-17 du code de commerce, n’a pas violé le principe de la contradiction. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne relève aucun moyen d’office lorsqu’il vérifie l’existence de la mise en demeure prévue par ce texte.

Les bailleresses ont également soutenu que le refus de renouvellement et la mise en demeure prévue par l’article L. 145-17 du code de commerce peuvent être délivrés concomitamment, une mise en demeure visant l’article L. 145-17 du code de commerce et un congé avec refus de renouvellement ayant été signifiés par actes d’huissier le même jour. Les bailleresses ont fait valoir que la cour d’appel, qui a jugé qu’en raison de l’absence de mise en demeure préalable au congé avec refus de renouvellement, les infractions reprochées au preneur ne pouvaient être retenues comme motif grave et légitime libérant le bailleur du paiement d’une indemnité d’éviction, avait violé l’article L. 145-17 du code de commerce.

A cet égard, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait souverainement estimé que les infractions reprochées au preneur n’étaient pas constituées ou n’étaient pas graves et que, par ces seuls motifs, écartant l’existence d’un motif grave et légitime de refus de renouvellement, et abstraction faite de celui tiré de l’absence du caractère préalable de la mise en demeure (erroné mais surabondant), la cour d’appel avait légalement justifié sa décision.

Cass, 3ème Civ. , 25 janvier 2024, n° 17-31.538

14 janvier 2022
Par un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation retient que seule la partie de la clause prévoyant une variation à la hausse uniquement doit être réputée non écrite. Dans cette affaire, le bail comportait une clause d’indexation annuelle du loyer stipulant que celle-ci ne s’appliquera qu’en cas de variation à la hausse […]

Découvrir l’article

20 mai 2022
Par un arrêt rendu au fond le 13 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a écarté l’application de l’article 1722 du Code civil, invoqué par le preneur pour se soustraire au paiement d’une indemnité d’occupation. Dans cette affaire, le preneur, exploitant d’un commerce de prêt-à-porter, a invoqué pour contester son obligation de paiement d’une […]

Découvrir l’article

15 avril 2022
Dans un arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation a rappelé que le bailleur ne peut poursuivre l’acquisition d’une clause résolutoire en cas d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du preneur postérieurement à la date de prise d’effet de la clause résolutoire. Le 2 septembre 2015, un bailleur délivrait à son preneur un […]

Découvrir l’article

05 novembre 2020
Aux termes d’un arrêt rendu au fond le 5 novembre 2020, la Cour d’appel de Grenoble s’est prononcée sur la question de l’exigibilité des loyers pendant la période de fermeture administrative du premier confinement. Dans cette affaire, un preneur exerçant une activité de résidence de tourisme et d’appart-hôtellerie a notamment invoqué la force majeure (article […]

Découvrir l’article

11 avril 2022
Aux termes d’un arrêt rendu le 26 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d’effet du congé qu’il a délivré ne peut s’analyser en une renonciation au […]

Découvrir l’article

30 septembre 2021
Les assujettis au décret tertiaire ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour déclarer leurs premières données de consommation d’énergie sur la plateforme Operat. Un décret et un arrêté publiés  ce jeudi 30 septembre au Journal officiel confirment cette échéance pour les bâtiments tertiaires concernés. Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 […]

Découvrir l’article