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17 février 2021

Bail commercial : la vente à emporter est comprise dans la destination contractuelle des locaux loués

Aux termes d’un arrêt rendu le 17 février 2021, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le point de savoir si l’activité de vente à emporter est implicitement incluse dans la destination contractuelle de locaux commerciaux loués au titre d’un bail commercial et peut ou non donner lieu à un déplafonnement du loyer.

Dans cette affaire, la clause de destination contractuelle du bail commercial autorisait l’exercice des activités suivantes : « Alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique ».

Dans les faits, le preneur exerçait notamment une activité de restauration à emporter ainsi que la vente par internet de ses plats avec livraison gratuite. Le bailleur a alors soutenu qu’il s’agissait d’une activité non-comprise dans la destination contractuelle du bail et constitutive d’une modification notable de la destination contractuelle pouvant donner lieu à déplafonnement du loyer.

Après avoir rappelé que « la clause doit s’interpréter au regard des deux activités combinées d’alimentation générale et de restaurant pour apprécier si la vente à emporter et la livraison par internet peuvent être considérés comme des activités incluses dans la destination contractuelle », la Cour d’appel a retenu que :

– l’activité d’alimentation générale « peut être exercée par internet, ce qui implique que les produits puissent être livrés à la clientèle, que ce soit par un service de livraison dédié ou par l’intermédiaire d’une plate-forme », l’activité de restauration permettant au preneur de « de confectionner et de vendre des plats qu’elle cuisine sur place » ;
– « Si les plats confectionnés sont essentiellement destinés à être consommés sur place, la tendance croissante est de permettre à la clientèle, particulièrement en milieu urbain, comme en l’espèce, de pouvoir emporter les plats cuisinés par les restaurants ou se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire de plateformes » .

La Cour d’appel en a conclu que :

– la combinaison des deux activités autorise le preneur « à vendre des plats confectionnés et cuisinés sur place, à emporter et/ou commandés par internet et livrés, que ce soit, comme en l’espèce avec un ou deux livreurs »
« les activités de vente à emporter de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux ; qu’il s’agit donc d’activités incluses dans la destination contractuelle ‘Alimentation générale et restaurant, typiquement exotique ».

Cour d’appel de Paris, 17 février 2021, n° 18/07905

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