07 novembre 2025
IFI : première décision des juges du fonds sur la notion d’ « objectif principalement fiscal »
Dans une décision du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a apporté des précisions inédites sur l'application de la « clause anti-abus » (CGI, art. 973, II) qui prévoit que les dettes ne sont pas déductibles de l'assiette de l'IFI si elles sont contractées dans un objectif principalement fiscal.
En l'espèce, des époux avaient constitué en 2019 une SCI afin faciliter la transmission de leurs biens immobiliers à leurs enfants. Dans le cadre de cette stratégie patrimoniale, la SCI avait procédé à l’acquisition d’immeubles appartenant à l’un des époux. Ces acquisitions avaient été financées en partie par un emprunt bancaire et en partie par des apports en compte courant effectués par les associés.
Les requérants avaient alors évalué leurs parts sociales en tenant compte de ces dettes, ce qui avait eu pour effet de réduire l’assiette de l’IFI dû au titre des années 2020 et 2021.
Par une proposition de rectification notifiée en mars 2022, l’administration avait remis en cause la déductibilité des dettes sur le fondement de la « clause anti-abus » au motif que :
- cette opération avait permis de minorer la base imposable à l’IFI du foyer ;
- la donation-partage n’avait été effectuée qu'en juin 2022, soit après les échanges relatifs à la proposition de rectification ; et
- les époux ne justifiaient pas du caractère patrimonial de l’opération et de l’absence d’objectif fiscal.
Le tribunal judiciaire de Compiègne relève que pour apprécier l’objectif principalement fiscal il convient de mettre en balance l'économie d’impôt résultant de la minoration de l’assiette imposable à l’IFI et l’ensemble des avantages autres que fiscaux résultant du montage (cette appréciation ne pouvant être purement mathématique).
En l'espère, le tribunal considère que l’objectif poursuivi par les contribuables n’était pas principalement fiscal dès lors que :
- le montage s’inscrivait dans une opération patrimoniale plus large afin d'organiser la succession des contribuables ;
- le décalage chronologique entre la donation-partage et la constitution de la SCI se justifiait par des circonstances de fait liées à l’état de santé de l'un des époux, la crise sanitaire et une modification de structure de l’étude notariale ;
- l'économie d'IFI réalisée était limitée en comparaison avec le coût de ces opérations et les avantages recherchés.
Tribunal judiciaire de Compiègne, 2 septembre 2025, n° RG 24/00911