04 avril 2025

Parahôtellerie : l’intention initiale prévaut pour la déduction de la TVA

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse apporte une nouvelle illustration de l’importance de l’intention des contribuables pour récupérer la TVA.

Dans cette affaire, une société avait acheté un immeuble en 2010 et avait envoyé au cours de cette même année un courrier à l’administration fiscale afin de l’informer de son intention d'affecter cet immeuble, après l’achèvement des travaux, à une activité commerciale de location meublée avec prestations para-hôtelières (activité soumise à la TVA et permettant ainsi de récupérer la TVA sur les travaux réalisés).

En mai 2011, la société avait procédé à une livraison à soi-même (LASM) lui permettant en pratique de déduire la TVA sur les travaux.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration avait remis en cause la déduction de cette TVA au motif qu’aucune prestation de para-hôtellerie n'avait été réalisée en 2011 et au cours des années suivantes.

La Cour relève que l'administration fiscale ne conteste pas l'intention initiale du contribuable de réaliser une activité de para-hôtellerie et qu’elle n’apporte pas la preuve qu'à la date d'achèvement des travaux (date à laquelle était apprécié le droit à déduction), l'intention de la société avait été modifiée ou que cette intention aurait été insincère ou abusive.

La Cour considère alors que si l’absence de prestations de para-hôtellerie était susceptible d'entraîner l'obligation pour la société de procéder à une régularisation de TVA, elle est en revanche sans incidence sur le bien-fondé de la déduction initiale de TVA à laquelle la société a procédé. Le redressement n’est donc pas fondé et la société est déchargée du complément de TVA.

CAA Toulouse, 27 mars 2025, n° 23TL01046

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