Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
2 décembre 2021

Plan de prévention des risques d’inondation : le risque doit être apprécié concrètement

Le Conseil d’État précise, dans une décision du 24 novembre 2021, les modalités d’appréciation de la nature et de l’intensité du risque devant guider le classement des terrains lors de l’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le classement de terrains par un PPRI a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (cf. CE, 6 avril 2016, n° 386000).

Le Conseil d’État précise ensuite que la nature et l’intensité du risque doivent être appréciées de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause, à la date à laquelle le plan est établi.

Les seules exceptions résident dans les cas particuliers où il est établi qu’un ouvrage n’offre pas les garanties d’une protection effective ou bien est voué à disparaître à brève échéance.

Partant, l’autorité en charge de l’élaboration d’un PPRI ne peut légalement s’abstenir de tenir compte, lors de l’élaboration de ce document, de la modification de l’altimétrie de terrains résultant d’une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l’attente d’une éventuelle régularisation dont elle n’exclut pas la possibilité.

CE 24 novembre 2021, n° 436071

23 décembre 2021
Par une décision du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, en cas de recours à l’encontre d’une mesure de régularisation d’un permis de construire annulé. Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge […]

Découvrir l’article

08 juin 2022
Par une ordonnance du 3 juin 2022, les juges des référés du tribunal administratif de Pau ont prononcé la suspension de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque approuvant le règlement relatif aux conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courte durée […]

Découvrir l’article

14 mars 2022
Par une ordonnance de référé en date du 9 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris (CAA) a suspendu l’exécution de la décision de la commune d’Aubervilliers de poursuivre les travaux de construction du centre nautique d’entraînement en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris (JOP) de 2024. Le juge des référés de […]

Découvrir l’article

11 juillet 2022
Par un arrêt rendu le 7 juillet 2022, la CAA de Paris ne prononce que l’annulation partielle du permis de construire et des deux permis modificatifs portant sur la construction du centre nautique d’Aubervilliers. Par des arrêtés du 21 juillet 2021, 26 octobre 2021 et 28 avril 2022, la maire d’Aubervilliers a accordé à cette […]

Découvrir l’article

18 janvier 2024
Par un arrêt du 28 décembre 2023, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris précise l’étendue des pouvoirs du juge pour qualifier la destination et la sous-destination d’un local à l’occasion d’une demande de substitution de motifs effectuée par l’administration. En l’espèce, une société avait déposé, le 10 mars 2021, une déclaration préalable (DP) tendant […]

Découvrir l’article

18 décembre 2023
En l’espèce, un administré a saisi le maire de sa commune d’une demande tendant à la saisine du juge judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité de constructions irrégulières, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. A défaut de réponse du maire, sa demande a été implicitement rejetée. […]

Découvrir l’article