28 mars 2025

Plus-value immobilière réalisée par des partnerships américains : une imposition des associés dans la catégorie des BIC

Par une décision du 28 février 2025 (CE, 28/02/2025, n° 491788), le Conseil d’État apporte des précisions sur les modalités d’imposition, en France, des revenus perçus par un résident français à l’occasion de la cession par des partnerships américains d’un bien immobilier situé aux Etats-Unis.

Au cas particulier, une ressortissante américaine, résidente fiscale en France, était associée d’un general partnership américain exerçant une activité commerciale et lui-même limited partner (i.e., associé à responsabilité limitée) d’un limited partnership américain qui avait cédé un immeuble et réalisé, à cette occasion, une plus-value immobilière.

La contribuable avait payé l’impôt aux Etats-Unis et déclaré en France une plus-value immobilière en appliquant un crédit d’impôt égal à l’impôt français.

L’administration fiscale avait redressé la contribuable au motif que le crédit d’impôt n’avait pas été correctement déterminé, en considérant tout d’abord que les revenus en question étaient imposables en tant que plus-value immobilière, puis en opérant une substitution de base légale, en estimant qu’ils relevaient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Le Conseil d’Etat dans sa décision rappelle que le juge de l’impôt doit :

  • lorsqu’il est saisi d’un litige impliquant une société étrangère, tout d’abord identifier à quelle société de droit français cette dernière est assimilable (en application de la décision CE, 24 novembre 2014, n°363556, Artémis), et
  • lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à l’application d’une convention bilatérale, tout d’abord rechercher si l’imposition a été valablement établie au regard du droit interne.

En suivant cette méthodologie, le Conseil d’Etat a considéré que la contribuable pouvait être assimilée à une associée de société en nom collectif (SNC), elle-même commanditaire d’une société en commandite simple (SCS), appréciation réalisée en tenant compte de la limitation de responsabilité du general partnership.

Il fallait ensuite s’interroger sur la base légale de l’imposition de ce revenu en France. Pour mémoire, si les revenus perçus par les commanditaires de sociétés en commandites entrent, en droit interne, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les produits de participation dans des SNC étrangères (ce qui est le cas d’un general partnership), qui exercent une activité commerciale, doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (articles 8 et 120 du CGI). L’imposition de ces revenus en tant que plus-value immobilière ou revenus de capitaux mobiliers était donc dépourvue de base légale.

Si l’administration avait retenu la base légale correcte pour effectuer son redressement, il eut alors fallu s’interroger sur le traitement conventionnel du revenu. Dans ses conclusions, Bastien Lignereux prend le soin de préciser que la convention franco-américaine prévoit un principe de transparence des partnerships, qui s’applique également en cas d’interposition successive de partnerships. Aussi, la contribuable doit être regardée, au sens de la convention, comme ayant réalisé directement une plus-value immobilière, imposable aux Etats-Unis (lieu de situation de l’immeuble), mais également en France, tout en bénéficiant d’un crédit d’impôt.

Cette décision pédagogique, en rappelant la méthodologie applicable, apporte des précisions sur la qualification des revenus perçus par un associé de general partnership, tout en soulignant que la convention bilatérale ne sert qu’à répartir le droit d’imposer entre les signataires ; elle ne peut avoir pour effet de modifier la catégorie d’imposition dont relève le gain. En somme, la contribuable était bien imposable aux Etats-Unis, et en France, en application du principe conventionnel de transparence des partnerships et de l’article relatifs aux plus-values de cession immobilières, avec le bénéfice d’un crédit d’impôt conventionnel (égal à l’impôt américain) mais il n’en demeurait pas moins qu’en France, ce produit de participation devait être imposé en tant que revenu relevant de la catégorie des BIC.

CE 28 février 2025 n° 491788

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