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6 janvier 2023

Prépondérance immobilière et plus-values à long terme : les contrats de crédit-bail immobilier sont pris en compte

Par un jugement en date du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les contrats de crédit-bail immobilier, conclus par des sociétés civiles immobilières et non-inscrits à l’actif de leur bilan, doivent être pris en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière au sens de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI.

L’administration avait remis en cause l’application du régime des plus-values à long terme par une société par actions simplifiée en considérant que les sociétés civiles immobilières cédées revêtaient la qualification de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI compte tenu des contrats de crédit-bail immobilier souscrits par les sociétés cédées.

Se référant aux travaux parlementaires de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI, le Tribunal administratif de Versailles a rappelé l’objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et assuré par l’alignement du taux d’imposition des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sur celui des cessions de biens immobiliers.

Le Tribunal administratif de Versailles juge ainsi que les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues au 2 de l’article 313-7 du code monétaire et financier (i.e. portant sur un bien immobilier à usage professionnel) sont à prendre en compte pour déterminer la prépondérance immobilière des sociétés civiles immobilières cédées sans distinguer selon que ces contrats ont été souscrits auprès d’un crédit-bailleur ou acquis auprès d’un précédent crédit-preneur. En d’autres termes, les contrats de crédit-bail immobilier souscrits et non immobilisés conformément au droit comptable applicable concourent à la détermination de la prépondérance immobilière au sens de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI.

Le Tribunal administratif de Versailles, jugeant dans le même sens que le Tribunal administratif de Rennes dans une autre affaire (cf. TA Rennes,11 mai 2022 n°2000346  commenté sur ce blog), confirme la position retenue par l’administration dans les réponses ministérielles Masson (n° 07770, JO Sénat du 31 octobre 2013, p. 3153) et Zimmermann (n° 27573, JO AN du 26 novembre 2013, p. 12365) toutes deux reprises dans sa doctrine publiée au BOFIP (BOI-IS-BASE-20-20-10-30, n° 40).

TA de Versailles, 15 décembre 2022, n° 2008058

20 mai 2022
Dans le prolongement de l’affaire Icade Promotion (CJUE, 30 septembre 2021, affaire C-299/20), le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 12 mai 2022, rejette le pourvoi de la société Icade Promotion et confirme l’interprétation du régime sur la marge donnée par la CJUE (voir notre post précédent). Sans apporter plus de précisions, le Conseil d’Etat […]

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15 septembre 2023
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04 février 2022
Dans le prolongement de l’arrêt Icade Promotion rendu par la CJUE le 30 septembre 2021 qui est venu apporter des précisions sur les opérations relevant du régime de la TVA sur la marge (voir notre article TVA sur la marge – La CJUE a rendu son arrêt dans l’affaire Icade Promotion), une réponse ministérielle (RM […]

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30 septembre 2021
Pour rappel, les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de la TVA en application de l’article 261 C du Code général des impôts (CGI). Cette exonération des activités financières a pour contrepartie de ne pas permettre à ces opérateurs la récupération, totale ou partielle, de la TVA d’amont ayant grevé leurs opérations. Néanmoins, […]

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03 novembre 2022
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16 mars 2023
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