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15 avril 2022

Terrains à bâtir : le régime de TVA sur la marge est applicable lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition

La Cour administrative d’appel de Bordeaux admet l’application du régime de taxation sur la marge lors de la revente de terrains acquis comme terrain d’assiette, dès lors que la division parcellaire avait été autorisée, de manière certaine et suffisamment détaillée, préalablement à l’acquisition. Dans ce cas, en effet, les terrains doivent être regardés comme ayant revêtu le caractère de terrains à bâtir lors de leur acquisition, de sorte que la condition d’identité de qualification juridique entre le bien acquis et le bien revendu est remplie.

Au cas particulier, la société faisait valoir que les terrains se trouvaient en zone constructible, préalablement à la signature des actes authentiques d’acquisition et avaient fait l’objet de déclarations préalables de division ainsi que de certificats d’urbanisme et de déclarations préalables.

Pour mémoire, le régime de TVA sur la marge ne s’applique pas aux opérations de terrains à bâtir qui avaient le caractère de terrain bâti lors de leur acquisition, notamment quand le terrain bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur (voir notamment CE, 27 mars 2020, n°428234) ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment (voir notamment CAA de Bordeaux, 28 février 2022, n° 19BX03112 et notre article TVA sur marge – La cession d’un terrain à bâtir ayant le caractère d’un terrain bâti à l’acquisition ne bénéficie pas du régime dérogatoire).

Cette condition d’identité juridique avait été confirmée par la CJUE dans l’arrêt Icade Promotion (CJUE, 30 septembre 2021, affaire C-299/20 – voir notre article TVA sur la marge – La CJUE a rendu son arrêt dans l’affaire Icade Promotion), qui avait toutefois précisé que la division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux ne fait pas obstacle à l’application du régime si la qualification de terrain à bâtir est préservée.

Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la position retenue par l’administration dans diverses réponses ministérielles de 2016 et 2017 (Réponse ministérielle Carré, n° 91143, AN,  30 août 2016 ; Réponse ministérielle Bussereau, n° 96679, AN, 20 septembre 2016 ; Réponse ministérielle Saddier, n° 98712, AN, 6 décembre 2016 ; Réponse ministérielle Giudicelli, n° 00904, Sénat, 7 septembre 2017).

CAA de Bordeaux, 7 avril 2022, n° 20BX00181

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