09 avril 2026
Hôtellerie et « no show » : une nouvelle illustration de la taxation à la TVA des sommes conservées
Les hôteliers sont régulièrement confrontés à la question du traitement TVA des sommes conservées en cas de non-présentation des clients (« no shows »). Doivent-elles être analysées comme la contrepartie d’une prestation de services (et donc soumises à la TVA) ou comme de simples indemnités réparant un préjudice (hors champ de la TVA) ?
Une récente décision de la cour administrative d’appel de Marseille (12 février 2026, 24MA02893) apporte une nouvelle illustration de la position désormais stabilisée de la jurisprudence et de l’administration fiscale : en cas de « no show », les sommes conservées par l’hôtelier doivent, en principe, être soumises à la TVA.
- Un cadre jurisprudentiel désormais stabilisé
Il est de jurisprudence constante qu’une prestation de services est soumise à la TVA dès lors qu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contrepartie reçue, les sommes versées constituant la rémunération effective d’un service individualisable :
- Un tel lien est caractérisé lorsque la somme versée lors de la conclusion du contrat confère au client le droit de bénéficier de l’exécution des obligations contractuelles, indépendamment de l’usage effectif de ce droit.
- À l’inverse, ne relèvent pas du champ de la TVA les sommes ayant le caractère d’indemnités forfaitaires de résiliation, versées en réparation du préjudice résultant de la défaillance du client, dépourvues de lien direct avec un service rendu à titre onéreux, ce sera notamment le cas dans l'hypothèse d'un versement d’arrhes au sens de l’article 1590 du code civil (CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains).
L’enjeu du litige consiste ainsi à déterminer si les sommes conservées en cas de « no show » constituent en réalité la contrepartie d’une prestation de services ou une indemnité venant en réparation d’un préjudice.
- L’affaire « Le Majestic » : la CAA de Marseille confirme l’assujettissement à la TVA
Dans l'affaire commentée, la société requérante exploitait l’hôtel-restaurant Le Majestic à Cannes. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de TVA, estimant que les sommes facturées et conservées en cas de non-présentation des clients devaient y être assujetties. Déboutée par le tribunal administratif de Nice, la société a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Après avoir rappelé les principes précités, la cour valide la position de l’administration fiscale en jugeant que les sommes litigieuses constituent, en l’espèce, la contrepartie d’une prestation de services soumise à la TVA.
Pour parvenir à cette conclusion, elle procède à une analyse détaillée des conditions de réservation et des différentes grilles tarifaires applicables, distinguant notamment :
- un tarif « flexible », variable selon la saison, prévoyant soit la facturation d’une nuitée en basse saison en cas de non-présentation, soit le paiement intégral anticipé et non remboursable en haute et très haute saison ;
- un tarif « advance purchase », impliquant un prépaiement intégral non remboursable ;
- un tarif applicable aux clients professionnels, prévoyant la facturation de l’intégralité du séjour en cas de « no show ».
La cour relève, pour caractériser l’existence d’une prestation individualisable, que :
- le client accepte, dès la réservation, qu’en cas de non-présentation sans annulation dans les délais impartis, l’hôtel puisse prélever tout ou partie du prix du séjour ;
- les sommes ainsi versées rémunèrent le droit conféré au client de disposer de la chambre réservée, droit constitutif de la prestation d’hôtellerie ;
- la prestation, consistant en la mise à disposition de la chambre pour une période déterminée, ainsi que son prix, sont fixés dès la conclusion du contrat.
La juridiction écarte, en outre, l’argumentation de la société tendant à qualifier ces sommes d’indemnités ou d’arrhes :
- d'une part, elle souligne que la qualification retenue par les conditions générales de vente est sans incidence en matière fiscale, celles-ci distinguant au demeurant expressément les arrhes des sommes dues en cas de « no show », et
- d'autre part, elle relève que les sommes en cause ne présentent pas un caractère forfaitaire, dès lors qu’elles sont déterminées en fonction des caractéristiques de la réservation (type de tarif, saison, etc.). Il s'agit donc d'une prix de la prestation, et non d'une pénalité standardisée.
En définitive, l’arrêt de la CAA de Marseille confirme qu’en matière de « no show », le curseur TVA est résolument placé du côté de la contrepartie de la prestation d’hébergement, et non de la pure indemnisation.