Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
6 novembre 2023

Contestation de la majoration du délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme

Par une décision du 24 octobre 2023 publiée au Lebon, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence[1] : la majoration du délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Pour mémoire, en application du code de l’urbanisme :

– les cas de majoration du délai d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et des déclarations préalables sont limitativement fixés aux articles R. 423-24 à R. 423-33 dudit code ;

– la modification éventuelle du délai d’instruction est notifiée au demandeur dans le mois suivant le dépôt de la demande[2] ; cette notification indique (i) le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ, (ii) les motifs de la modification de délai, (iii) lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis[3] ;

– cette modification du délai n’est applicable que si la notification requise a été faite[4] ;

– à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut en principe, selon les cas, décision de non-opposition à déclaration préalable ou permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite[5].

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat juge que :

  • La majoration du délai d’instruction qui serait tardive (e. notifiée après l’expiration du délai d’un mois) ou qui ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues par le code de l’urbanisme ne modifie pas le délai d’instruction, de sorte qu’une décision implicite d’acceptation peut intervenir à l’expiration de ce délai. Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme la solution selon laquelle une demande illégale de pièces complémentaires ne fait pas obstacle à la naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite (CE 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n° 454521).
  • L’administration doit justifier avoir effectivement procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la majoration du délai d’instruction.
  • Le bien-fondé de la majoration est sans incidence sur la légalité du refus d’autorisation.

Dans cette affaire, un particulier a déposé, le 29 décembre 2017, une demande de permis de construire en vue de régulariser la construction d’une serre agricole. Le 23 janvier 2018 – soit dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande -, l’autorité compétente l’a informé que le délai d’instruction était majoré d’un mois et qu’en l’absence de réponse avant le 29 avril 2018, il bénéficierait d’une autorisation tacite. Toutefois, le 19 avril 2018, le maire a refusé de lui accorder le permis de construire.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté la requête du demandeur, tendant à l’annulation de l’arrêté de refus du 19 avril 2018.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat juge – selon les principes susmentionnés – que :

  • la décision de refus de permis de construire ne trouve pas sa base légale dans la décision majorant le délai d’instruction de la demande – qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir – et n’est pas prise pour son application ; le requérant ne peut donc invoquer son illégalité à l’occasion du recours contre l’arrêté de refus de permis de construire ;
  • le bien-fondé de la prolongation du délai d’instruction est, par lui-même, sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire.

Conseil d’Etat 24 octobre 2023, n° 462511

 

[1] CE 22 octobre 1982, Sté Sobeprim, n° 12522.

[2] Article R. 423-18 b) du code de l’urbanisme.

[3] Article R. 423-42 du code de l’urbanisme.

[4] Article R. 423-43 alinéa 1er du code de l’urbanisme.

[5] Article R. 424-1 du code de l’urbanisme.

07 mars 2023
Dans une décision en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a jugé que le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) est passible d’une condamnation au paiement d’une amende civile prévue à l’article […]

Découvrir l’article

26 octobre 2021
Par une décision du 20 octobre 2021, le Conseil d’État précise que la notification d’un recours gracieux formé contre un permis de construire doit être regardée comme régulièrement accomplie, même si elle a été effectuée au siège social de la société titulaire de l’autorisation, et non à l’adresse de l’établissement secondaire de la société mentionnée […]

Découvrir l’article

27 mai 2021
Dans le cadre d’une action en démolition, le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle au juge administratif pour statuer sur l’existence d’un permis tacite. Un propriétaire, après avoir obtenu l’annulation du refus de sa demande de permis de construire devant le tribunal administratif, a confirmé cette demande sur le fondement de l’article L. 600-2 du […]

Découvrir l’article

06 mars 2024
Dans cette affaire, un propriétaire a déposé, le même jour, deux demandes de certificat d’urbanisme (CU), l’un informatif, et l’autre opérationnel et portant sur la réalisation d’un lotissement résidentiel. Le maire a délivré un CU informatif et un CU opérationnel positif, ce dernier mentionnant la possibilité que soit opposé un sursis à statuer à une […]

Découvrir l’article

29 janvier 2024
La Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence relative à la charge de la preuve de l’usage d’habitation : une déclaration «R» établie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d’établir l’usage d’habitation à cette date. Dans la ligne de ses orientations, la Ville de Paris a assigné le propriétaire et le locataire d’un appartement […]

Découvrir l’article

16 juillet 2021
Lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un PLU implique une modification du règlement de son PLU dans un sens déterminé, la commune doit faire application, en fonction de la nature et de l’importance de la modification requise, de l’une des procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU. Le Conseil […]

Découvrir l’article