Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
3 mai 2024

Des effets fiscaux de la symétrie : les pertes définitives d’une succursale étrangère ne sont pas déductibles en France

« Rien ne serre le cœur comme la symétrie. C’est que la symétrie, c’est l’ennui », dit Victor Hugo (Les Misérables, II, 4, 1.).

Dans la fameuse décision Marks & Spencer du 13 décembre 2005 (aff. 446/03, Gr. Ch.), la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré contraire à la liberté d’établissement l’impossibilité pour une société de déduire les pertes définitives subies par une filiale établie dans un autre Etat membre, lorsque la législation interne de l’Etat de cette société mère permet le transfert intragroupe des pertes des filiales établies dans le même Etat. La dissymétrie dans le traitement fiscal est alors sanctionnée.

Par un arrêt en date du 15 mai 2008 (aff. 414/06, 4e ch., Lidl Belgium GmbH), la Cour de justice a transposé cette jurisprudence aux pertes d’une succursale établie dans un autre Etat que celui du siège, tout en jugeant que la non-prise en compte des pertes de l’établissement étranger était justifiée par la répartition du pouvoir d’imposer en ce qu’elle « sauvegarde la symétrie entre le droit d’imposition des bénéfices et la faculté de déduction des pertes » (considérant 33).

Elle a néanmoins considéré que la société peut déduire les pertes encourues par un établissement stable situé dans un autre Etat membre à condition qu’elle ait épuisé toutes les possibilités de déduire ces pertes dans l’État de situation de l’établissement  (CJUE 12 juin 2018 aff. 650/16, Gr. ch., A/S Bevola).

Se référant à cette jurisprudence, la cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 juin 2022, a fait droit à la demande d’une société française, SPIE Batignolles, d’imputer sur son résultat fiscal les pertes définitives de sa succursale luxembourgeoise.

Toutefois, la Cour de justice a tôt fait de refermer la brèche entrouverte par la jurisprudence Bevola, et par un arrêt du W AG du 22 septembre 2022 (aff. 538/20), elle précisa que l’Etat qui renonce, en vertu d’une convention fiscale, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultat d’un établissement stable étranger, ne peut être tenu de prendre en compte les pertes définitives d’un tel établissement (il faut noter qu’en l’espèce, le droit allemand de l’Etat du siège comporte un principe de mondialité de l’impôt sur les sociétés). Il faut donc semble-t-il distinguer selon que l’Etat du siège renonce à son droit d’imposer sur le seul fondement de son droit national ou par l’effet d’une convention fiscale.

Dans sa décision du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat a par conséquent cassé l’arrêt de la CAA de Versailles et considéré que tant les stipulations de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, alors en vigueur, que le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés prévu au I de l’article 209 du CGI, faisaient obstacle à l’imputation en France par la société SPIE Batignolles des pertes définitives de sa succursale luxembourgeoise.

L’entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise risque toutefois de rouvrir le débat : contrairement à celle de 1958, la convention signée en 2018 et qui a pris effet à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les revenus d’un établissement stable luxembourgeois d’une société française sont imposables en France, avec imputation d’un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger… Il n’est donc pas certain que l’application du seul principe de territorialité du droit interne conduise, dans le futur, à refuser la déduction en France des pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise.

Conseil d’Etat, 26 avril 2024, n° 466062

16 novembre 2023
Par une décision du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat a cassé une décision d’une cour administrative d’appel et jugé que la mise à disposition gratuite, par une LLC de biens immobiliers au profit des parents de son associé ne saurait caractériser, par elle-même, une activité lucrative justifiant de l’assujettir à l’impôt sur les sociétés. […]

Découvrir l’article

07 janvier 2022
La loi de finances pour 2022 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2021. Au regard de l’échéance électorale à venir, la loi de finances contient peu de mesures fiscales, notamment dans le secteur immobilier. Sauf précision particulière, les mesures évoquées ci-dessous s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. Confirmation de la baisse du […]

Découvrir l’article

13 octobre 2023
La Cour administrative d’appel de Nancy vient de rendre un nouvel arrêt en matière de parahôtellerie. La Cour reprend en premier lieu la récente position du Conseil d’Etat et juge qu’il appartient à l’administration d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette […]

Découvrir l’article

04 octobre 2021
Le projet de loi de finances pour 2022 a été présenté le mercredi 22 septembre dernier. A la veille d’une année électorale importante, ce projet de loi comprend sans surprise peu de mesures fiscales, notamment dans le secteur immobilier. Le Gouvernement ne remet pas en cause la poursuite de la baisse de l’impôt sur les […]

Découvrir l’article

10 février 2023
La cour administrative d’appel de Lyon apporte un éclairage intéressant sur les situations dans lesquelles des prestations para-hôtelières sont considérées comme étant proposées dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier. Au cas particulier, une indivision offrait en location meublée un appartement par l’intermédiaire d’une société prestataire avec laquelle elle avait conclu […]

Découvrir l’article

16 septembre 2021
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la preuve de la réalité de l’identité des actionnaires désignés dans la déclaration annuelle n° 2746-SD pour s’exonérer de la taxe de 3 % sur les immeubles repose sur le contribuable.  En l’espèce, la Cour a estimé que le contribuable n’avait apporté aucun élément de nature à justifier de l’identité […]

Découvrir l’article