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13 octobre 2023

Parahôtellerie : nouvel arrêt de la Cour administrative de Nancy sur la prestation d’accueil

La Cour administrative d’appel de Nancy vient de rendre un nouvel arrêt en matière de parahôtellerie.

La Cour reprend en premier lieu la récente position du Conseil d’Etat et juge qu’il appartient à l’administration d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

En l’espèce, la Cour juge que la prestation de logements meublés, au sein d’une résidence pour étudiants, ne pouvait être regardée comme se trouvant en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières dès lors que :

  • aucune prestation de petit déjeuner n’était fournie ;
  • les prestations de nettoyage des locaux et de fourniture de linge de maison étaient effectivement proposées mais la fourniture de ces deux prestations ne suffit pas à assujettir la location meublée à la TVA ; et
  • en ce qui concerne la prestation de réception, à l’exception de l’accueil physique des locataires organisé lors de leur arrivée dans les locaux en vue de la remise des clés et de l’établissement d’un état des lieux, elle consistait seulement en la mise en place d’un « service accueil » disponible les jours ouvrables et selon des horaires « de bureau ». En dehors de ces plages horaires, les locataires devaient composer deux numéros de téléphone, dont il n’est pas établi au demeurant qu’ils permettaient de joindre quelqu’un à tout moment, l’affichage dans l’entrée de la résidence se bornant à préciser qu’un message peut être laissé « afin que l’on puisse vous recontacter ».

En revanche, la Cour ne s’est pas prononcée sur le critère de la durée des locations (étant précisé qu’au cas particulier un seul contrat d’une durée de dix mois avait été fournie).

CAA Nancy, 25 septembre 2023, n° 21NC00922

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