Le mandat confié à un agent immobilier par des vendeurs alors que l’ouvrage n’est pas achevé vaut réception tacite.

Dans cette affaire, des propriétaires ont confié à un constructeur les travaux de gros œuvre, de charpente et de couverture pour leur maison. Le 30 mars 2007, ils ont vendu le terrain, sur lequel se trouvait la maison encore en « cours de construction ».

Le 16 septembre 2016, les acquéreurs, se plaignant des désordres, ont engagé une procédure de référé-expertise contre les vendeurs et le constructeur, puis ils ont réclamé une indemnisation au titre de la garantie décennale. L’assureur du constructeur leur a opposé la forclusion de leur demande, intervenue plus de dix ans après la date de réception tacite de l'ouvrage.

La juridiction de première instance avait retenu que la réception des travaux n'avait pas été établie, tandis que la cour d'appel de Nîmes a infirmé cette décision, considérant qu'une réception tacite avait eu lieu le 8 août 2006, date à laquelle les vendeurs ont confié à un agent immobilier un mandat de vente. La cour d’appel a donc jugé que l'action des acquéreurs était forclose.

La Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel de Nîmes en retenant que le mandat donné à un agent immobilier le 8 août 2006 faisait ainsi ressortir qu'au plus tard à cette date, les vendeurs avaient accepté l'ouvrage en l'état où il se trouvait pour le revendre, de sorte que, la réception tacite devait être fixée à cette date.

Cass. , 3ème Civ. , 13 février 2025, n° 23-17.425

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