29 septembre 2025
Injonction de payer : la Cour de cassation confirme qu’aucune tentative préalable de résolution amiable n’est requise
Par un avis du 25 septembre 2025, la Cour de cassation apporte une clarification importante : l’article 750-1 du Code de procédure civile (« CPC »), qui impose une tentative préalable de résolution amiable à peine d’irrecevabilité, ne s’applique ni à la phase initiale de la procédure d'injonction de payer, ni à celle engagée dans l'hypothèse d'une opposition du débiteur.
Pour rappel, l’article 750-1 du CPC, tel que modifié par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, dispose que « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative », lorsque la demande tend notamment au « paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ».
La procédure d’injonction de payer, qui peut notamment être mise en œuvre pour le recouvrement d’impayés locatifs, est régie par les articles 1405 à 1422 du CPC, et constitue une procédure dérogatoire au droit commun.
Elle comprend deux étapes :
- une première phase unilatérale et non contradictoire, au cours de laquelle le juge peut rendre une ordonnance sur simple requête du bailleur-créancier (art. 1407 et 1409 du CPC) ; et
- une seconde phase contradictoire en cas d’opposition du locataire-débiteur, l’affaire étant alors instruite selon les dispositions des articles 1412 et suivants du CPC.
L’avis sollicité par le Tribunal judiciaire de Vannes auprès de la Cour de cassation portait sur la question de savoir si, lorsqu’une demande de paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros est formée par requête en injonction de payer, elle doit ou non être précédée d’une tentative obligatoire de résolution amiable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du CPC et, le cas échéant, si cette obligation s’applique tant à la première phase unilatérale de la procédure qu’à la seconde phase contradictoire ouverte en cas d’opposition du débiteur.
La Cour de cassation a répondu clairement :
- concernant la première phase unilatérale, elle affirme que « tant les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qu’elle poursuit que son caractère non contradictoire jusqu’à l’opposition sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend » ; et
- concernant la seconde phase contradictoire, elle précise que « ni l’article 750-1 du code de procédure civile ni les dispositions précitées relatives à la procédure d’injonction de payer ne prévoient ni n’organisent l’application de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend ».
La Haute juridiction conclut ainsi que « la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile ».
En affirmant que la première phase est par nature incompatible avec une tentative préalable de résolution amiable et que la seconde n’en prévoit pas l’application, la Cour met fin aux incertitudes et sécurise la pratique en la matière : la célérité et l’efficacité de la procédure d’injonction de payer priment sur la généralisation des modes alternatifs de règlement des différends.