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17 février 2022

JOP 2024 : annulation du classement d’une zone urbaine du PLUi destinée à l’accueil de la piscine olympique

Par un arrêt rendu le 10 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris (CAA) annule le refus de l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune, et enjoint l’EPT à engager, dans un délai de 4 mois, la procédure de modification du PLUi en ce qu’il classe en zone urbaine une partie des espaces végétalisés excédant les zones UG strictement nécessaires à l’implantation de la gare du Grand Paris Express (GPE) et de la piscine olympique d’Aubervilliers.

Par une délibération du 13 octobre 2020, l’EPT Plaine Commune a mis en compatibilité le PLUi de Plaine Commune avec la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Village olympique et paralympique ». A la suite de cette délibération, plusieurs requérants ont saisi le président de l’EPT Plaine Commune d’une demande d’abrogation du PLUi. Ceux-ci contestaient le classement de la partie des jardins des Vertus à Aubervilliers en zone urbaine, comprenant des zones UG destinées à l’accueil des équipements de la gare du GPE et de la piscine olympique, et une zone UM, correspondant à une zone urbaine mixte. Leur demande ayant été rejetée, les requérants demandent à la cour d’annuler la décision implicite de refus du président de l’EPT.

Tout d’abord, la cour se prononce au regard du schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), qui affiche un objectif essentiel de préservation et de développement des espaces verts, au titre duquel il prescrit notamment de « préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants ».

Elle estime que si les auteurs du PLUi pouvaient ajuster la délimitation des espaces verts existants sur le site du Fort d’Aubervilliers – au nombre desquels figurent les jardins des Vertus – notamment pour permettre l’installation de la gare du GPE et du centre aquatique olympique, la suppression de près d’un hectare de jardins dans un site présentant une cohérence d’ensemble, est trop importante pour être regardée comme compatible avec le SDRIF.

Ensuite, la cour relève que le règlement du PLUi est incohérent avec le PADD, qui prévoit non seulement (i) de « densifier et consolider les transports collectifs structurants », de « proposer une offre d’équipements et de services de qualité adaptée aux besoins présents et faire des jeux olympiques et des nouvelles gares une opportunité au service du projet de territoire », mais également (ii) de préserver des noyaux primaires de biodiversité tels que le fort d’Aubervilliers et de restaurer un corridor écologique au nord du site.

Elle considère en effet que la destination de la zone urbaine mixte ne se rattache pas directement aux grands objectifs fixés par le PADD et que l’urbanisation de la partie des espaces verts, pour une superficie de près d’un hectare, portera également atteinte à la préservation d’un noyau primaire de biodiversité et accroîtra les discontinuités écologiques existantes.

Enfin, la cour accueille le moyen tiré de l’incohérence de l’OAP n° 2 du Fort d’Aubervilliers avec les orientations environnementales du PADD, en tant que l’OAP prévoit un secteur constructible empiétant sur la frange ouest des jardins.

CAA Paris, 10 février 2022, n° 21PA02476

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