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20 décembre 2021

La Cour d’appel de Paris jette le trouble sur la nécessité de purger le droit de préemption « Pinel » pour les immeubles de bureaux

Par un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a jugé que le locataire de locaux destinés à l’usage exclusif de bureaux pour y exercer une activité commerciale bénéficie du droit de préemption prévu par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

A l’occasion de la vente de locaux à usage de bureaux loués au titre d’un bail commercial, le preneur (la société Foncia Giep) a notifié son intention d’user du droit de préemption prévu aux termes de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce et a fait l’acquisition des locaux. Les candidats acquéreurs, qui n’ont pas pu faire l’acquisition des locaux litigieux, ont sollicité la nullité de la vente à la société Foncia Giep et sa régularisation à leur profit, outre l’indemnisation de leur préjudice.

Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d’appel de Paris relève notamment que « selon la clause de destination du bail, les locaux sont destinés à l’usage exclusif de bureaux, pour l’activité d’administrateur de biens, syndic de copropriété, location, transaction » et que « cette activité est une activité commerciale par application des dispositions de l’article L. 110-1 du code commerce », pour en déduire que les locaux loués sont affectés à un usage commercial et que, par conséquent, le preneur bénéficiait d’un droit de préemption au titre de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

Cet arrêt soulève donc plus de questions qu’il n’apporte de réponse sur la nécessité de purger ou non le droit de préemption « Pinel » pour l’ensemble des immeubles à usage exclusif de bureaux.

CA de Paris, 1er décembre 2021, n° 20/00194

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