Dans une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d’État précise les contours de la notion d’équipements propres à une opération, sur le fondement des articles L. 332-6 3° et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Après avoir rappelé que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet, le Conseil d’État a considéré que ne constituent pas de tels équipements :
- ceux qui excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction ;
- ceux que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
Le coût de ces équipements ne peut donc être supporté par le bénéficiaire de l’autorisation, même partiellement.
En l’espèce, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme avait réalisé une voie desservant une route départementale qui préfigurait, tant par son tracé que par ses caractéristiques en termes de largeur et d’aménagements, une « voie primaire structurante » prévue dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU). Cette voie devait permettre, une fois prolongée, d’établir la liaison entre deux routes départementales.
La circonstance que cette route avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire ne permet pas de considérer qu’il s’agissait d’un équipement propre à l’opération, compte tenu de la destination qui lui a été affectée par la commune dans le document d’urbanisme.