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6 décembre 2022

Occupation d’un bien du domaine privé et mise en concurrence

Le Conseil d’État confirme que la délivrance des titres d’occupation du domaine privé des personnes publiques n’est pas soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par l’article 12 de la Directive Services puisqu’ils ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice.

Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (Directive Services) implique des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique (CJUE 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl, Aff. C-458/14 et C-67/15).

Cette disposition a été transposée à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publique (issu de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017) qui impose une obligation de publicité et de mise en concurrence pour la plupart des cas d’occupation privative du domaine public en vue d’y exercer une activité économique.

La CJUE ne reconnaissant pas de différence de principe entre le domaine public et le domaine privé des personnes publiques, le Conseil d’État a dû apprécier si l’État a pris les mesures nécessaires de transposition de l’article 12 de la Directive Services, en ce que la délivrance des titres d’occupation du domaine privé n’est pas formellement soumise au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Par sa décision du 2 décembre 2022, le Conseil d’État énonce qu’ « il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive ».

Ainsi que l’a relevé la rapporteure publique dans ses conclusions sur cette décision, cette solution met d’une certaine façon « un terme aux craintes de bouleversement du droit applicable aux baux privés, notamment les baux commerciaux et les baux ruraux » des personnes publiques.

Conseil d’Etat, 2 décembre 2022, n°460100

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