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10 février 2022

Office du juge d’appel à la suite de l’annulation partielle d’un permis de construire

Le juge d’appel doit se prononcer sur la légalité du permis initial tel qu’attaqué en première instance. S’il estime qu’il est affecté de vices régularisables, il statue sur la légalité du permis en tenant compte des mesures prises pour leur régularisation, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée.

Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le vice de procédure, écarté à tort par les premiers juges et qui était de nature à affecter la légalité du permis de construire dans son ensemble, pouvait malgré tout être régularisé par le permis modificatif délivré en exécution du jugement prononçant l’annulation partielle du permis.

Dans cette affaire, les juges de première instance, saisis d’une requête dirigée contre un permis de construire, avaient partiellement annulé ledit permis, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois pour demander un permis de construire de régularisation. En application de ce jugement, le maire avait délivré un permis de construire modificatif.

La cour, saisie d’un appel dirigé contre le jugement prononçant l’annulation partielle du permis de construire, précise l’office du juge d’appel. Celui-ci doit, dans un premier temps, se prononcer sur la légalité du permis initial attaqué devant le tribunal administratif. Ensuite, s’il estime que le permis est affecté de vices régularisables, il doit statuer sur la légalité du permis en tenant compte des mesures de régularisation éventuellement prises, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. S’il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.

La cour administrative d’appel de Marseille constate ainsi que c’est à tort que le tribunal administratif avait écarté un vice de procédure qui entachait la totalité du permis délivré. Il s’agissait, en l’espèce, de l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) en méconnaissance des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine.

Elle estime toutefois que le permis modificatif délivré en exécution du jugement avait non seulement régularisé les vices retenus en première instance, mais aussi régularisé ce vice écarté à tort par les premiers juges. En conséquence, la cour rejette la requête d’appel formée contre le jugement.

CAA Marseille, 25 janvier 2022, n° 19MA03569

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