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7 mai 2024

Pas d’obligation de régulariser des travaux irréguliers à l’occasion d’un PCM délivré en cours d’exécution

Par une décision du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat juge que l’autorité administrative ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de PCM porte également sur d’autres travaux ne respectant pas le permis initial.

Dans la présente affaire, un PC a été délivré à un particulier pour la surélévation et l’extension de sa maison. Puis, à la suite d’un procès-verbal constatant l’existence d’infractions dans l’exécution du PC, le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux. Le bénéficiaire du PC a alors obtenu un PCM répondant aux infractions relevées dans le procès-verbal.

Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel ayant annulé ce PCM, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un PC en cours de validité un PCM, tant que la construction n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même[1].

Il en déduit que la CAA de Lyon a commis une erreur de droit en retenant comme limite à la possibilité de délivrer un PCM l’absence de remise en cause de la conception générale du projet initial.

En outre, sur la question de la faculté, pour l’autorité compétente, d’exiger du pétitionnaire la régularisation de travaux irréguliers à l’occasion d’un PCM portant sur d’autres travaux, le Conseil d’Etat précise que :

  • en cours d’exécution de travaux, l’autorité administrative a la possibilité de contrôler le respect du PC délivré. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant au PC délivré (articles 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme). Dans l’hypothèse où des travaux auraient été ou seraient réalisés sans respecter le PC précédemment obtenu, l’autorité compétente doit dresser un procès-verbal des infractions, transmis sans délai au ministère public.
  • une fois les travaux achevés, l’administration dispose du pouvoir de contrôler la conformité et d’imposer, à ce stade, une mise en conformité (articles 462-1 et L. 462-2 du même code).

Toutefois, l’administration ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de PCM porte dans le même temps sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci seraient irréguliers.

La Haute-Juridiction décide ainsi de ne pas étendre au PCM la jurisprudence Thalamy[2] – qui pose le principe de la régularisation d’une construction existante (achevée) irrégulière à l’occasion de nouveaux travaux[3].

Par conséquent, la CAA de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que le PCM ne pouvait être délivré au cours des travaux autorisés par le PC sans que soient régularisés d’autres travaux non prévus par ce permis (en l’espèce, des travaux de reconstruction des murs périphériques), alors même que ledit PCM n’avait pas à procéder à une telle régularisation.

CE 30 avril 2024, n° 472746, mentionné aux Tables

*****

[1] CE 26 juillet 2022, n° 437765.
[2] CE 9 juillet 1986, n° 51172 : lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination.
[3] Ainsi que l’indique le rapporteur public dans ses conclusions, « il ne nous apparaît pas opportun d’étendre [Thalamy] au permis modificatif, car l’autorité publique dispose, pour les travaux en cours irréguliers, de la voie judiciaire (pénale et mesures de restitution) et, dans le droit aujourd’hui en vigueur, de la voie administrative (mise en demeure sous astreinte) pour assurer la conformité des constructions au droit de l’urbanisme, soit que les travaux soient corrigés, soit que l’autorisation soit modifiée.
Et une fois les travaux terminés, qu’il y ait eu ou non des contrôles au cours des travaux, l’administration procède au récolement final qui doit lui aussi permettre que la construction soit régulière puisque l’article L. 462-2 sur le récolement prévoit que l’autorité compétente, si elle constate que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, peut mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Si jamais la construction n’est pas régulière malgré ces procédures, arrive alors la jurisprudence [Thalamy] qui bloque tous nouveaux travaux, dans la limite de la prescription décennale, en l’absence de régularisation de l’ensemble ».

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