01 mars 2022

Permis de régularisation produit après l’expiration du délai imparti : précisions procédurales

Le juge administratif est tenu de prendre en compte les mesures de régularisation produites après l’expiration du délai accordé en application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et les parties à l’instance sont recevables à contester la légalité de ces mesures tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.

Saisi d’un second pourvoi sur une affaire opposant une association au titulaire de huit permis de construire délivrés par le préfet pour la réalisation d’un parc éolien, le Conseil d’État a, dans une décision du 16 février 2022 publiée au Recueil, précisé la procédure de régularisation d’un permis de construire prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

La production d’un permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé par le juge administratif dans sa décision avant dire droit, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, ne fait pas obstacle à la prise en compte des mesures de régularisation pour apprécier la légalité du permis litigieux.

Par ailleurs, les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de ces mesures tant que le juge n’a pas statué au fond et sans condition de délai.

Enfin, la Haute Juridiction précise qu’à compter de la décision par laquelle le juge a recours à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

Au cas d’espèce, le Conseil d’État retient que le vice tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale a été régularisé et rejette en conséquence le pourvoi de l’association.

CE, 16 février 2022, n° 420554

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