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14 octobre 2021

Précisions sur les modalités d’appréciation de la compatibilité des PLU au SDRIF

Le Conseil d’État rappelle qu’au sein de la région d’Île-de-France, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région.

Reprenant le considérant de principe issu de la jurisprudence antérieure portant sur la compatibilité des PLU avec les orientations et objectifs des SCOT (CE, 18 décembre 2017, n°395216), le Conseil d’État précise que pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le SCOT ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale, ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’une des orientations réglementaires du schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) comprend un objectif d’augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitats à l’horizon 2030, à l’échelle communale, dans les « espaces urbanisés à optimiser » qui couvrent notamment le territoire de la commune de Montmorency.

Compte tenu de l’échelle du territoire pertinent qui était, pour cette orientation, le territoire de la commune, et du degré de précision de l’orientation précitée, le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel de Versailles a jugé à bon droit que les nouvelles dispositions du règlement du PLU de Montmorency relatives à l’emprise au sol, à la hauteur et au stationnement, conduisant à réduire de manière très sensible les possibilités de construction sur le territoire de la commune, étaient dès lors incompatibles avec le SDRIF et ne pouvaient fonder le refus de permis en litige.

CE 6 octobre 2021,  n° 441847, mentionné aux Tables

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