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11 février 2022

QPC sur l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme (recours des associations)

Au terme d’une décision du 31 janvier 2022, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, encadrant l’intérêt à agir des associations à l’encontre des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols.

Pour mémoire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose qu’« une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Dans cette affaire, une association a sollicité la suspension d’un permis de construire d’un laboratoire dans la ZAC du quartier de l’École polytechnique à Palaiseau.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a (i) refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que l’association avait soulevée à l’encontre de l’article L. 600-1-1 précité, et (ii) rejeté pour irrecevabilité sa requête en référé-suspension, « au motif que les seules mentions de ses statuts susceptibles de lui conférer un intérêt pour agir à l’encontre de décisions individuelles d’urbanisme résultaient d’une modification ayant donné lieu à dépôt en préfecture moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire ».

Saisi par l’association d’un pourvoi contre cette ordonnance, le Conseil d’État admet que la question de l’atteinte portée par cette disposition aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présente un caractère sérieux.

Il renvoie donc au Conseil constitutionnel la QPC invoquée, annule l’ordonnance attaquée en tant qu’elle statue sur la QPC et sursoit à statuer sur les autres moyens du pourvoi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé.

CE, 31 janvier 2022, n°455122

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