Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
13 octobre 2021

Responsabilité quasi-délictuelle d’un constructeur à l’égard d’un autre du fait d’une inexécution du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage

Le titulaire d’un marché public de travaux peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, sans devoir se limiter à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance des textes applicables, en invoquant notamment un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.

 

Par une décision du 11 octobre 2021, le Conseil d’État a précisé les contours de l’action en responsabilité quasi-délictuelle susceptible d’être exercée par le titulaire d’un marché public à l’encontre des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé.

Par principe, les participants à l’opération de travaux (constructeurs, sous-traitants) – non liés entre eux par un contrat – ont la possibilité de rechercher leurs responsabilités quasi-délictuelle respectives sur le terrain de la faute simple du fait des dommages qu’ils ont pu se causer dans l’exécution de leurs prestations, soit par la voie d’un appel en garantie, soit directement (CE 24 juillet 1981, Société générale d’entreprise, n°13519).

Dans le cadre d’une telle action, le Conseil d’État a d’ores et déjà considéré que le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants « notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires » (CE 5 juillet 2017, Sociétés Eurovia Champagne Ardennes et Colas Est, n°396430 ; CE 6 novembre 2020, Société IOTA Survey, n°428457).

Par sa décision commentée, le Conseil d’État offre désormais à ce dernier la faculté de rechercher la responsabilité des autres constructeurs « du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage ». En d’autres termes, l’effet relatif des contrats ne fait plus obstacle à ce que le titulaire d’un marché puisse se prévaloir des stipulations du contrat conclu entre le maître d’ouvrage et un autre constructeur auquel il entend imputer la responsabilité du préjudice qu’il a subi.

Concrètement, le titulaire d’un marché peut engager la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre constructeur en se prévalant d’une faute résultant de la seule inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, laquelle serait par exemple caractérisée par un simple dépassement du délai contractuel d’exécution des prestations dont il avait la charge.

Le Conseil d’État revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle « les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat » de sorte que la méconnaissance d’obligations contractuelles ne pouvait être invoquée par un tiers au contrat à l’appui d’une action en responsabilité quasi-délictuelle (CE 11 juillet 2011, Mme Gilles, n°339409 ; CE 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n°380419).

La jurisprudence administrative s’inscrit désormais dans le droit-fil de la position retenue par la Cour de cassation qui juge que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. Plén. 9 octobre 2006, n°05-13.255).

CE, 11 octobre 2021, Société coopérative métropolitaine d’entreprise générale, n°438872

06 février 2024
Le projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France Environnemental (« SDRIF-E ») arrêté par le conseil régional le 12 juillet 2023 est actuellement soumis à enquête publique jusqu’au 16 mars 2024 à 12h. L’enquête publique a pour objet d’informer le public sur le contenu du projet de nouveau schéma directeur et de lui permettre de s’exprimer […]

Découvrir l’article

02 février 2022
La consultation sur le projet d’arrêté fixant le contenu du formulaire de saisine de l’autorité environnementale pour l’examen au cas par cas des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles (UTN) est ouverte sur le site Internet du Ministère de la Transition écologique, jusqu’au 16 février 2022. Ce projet d’arrêté, pris en application de l’article […]

Découvrir l’article

06 mars 2024
Dans cette affaire, un propriétaire a déposé, le même jour, deux demandes de certificat d’urbanisme (CU), l’un informatif, et l’autre opérationnel et portant sur la réalisation d’un lotissement résidentiel. Le maire a délivré un CU informatif et un CU opérationnel positif, ce dernier mentionnant la possibilité que soit opposé un sursis à statuer à une […]

Découvrir l’article

En droit immobilier, on retiendra notamment que la Cour de cassation a jugé, en matière de bail commercial, qu’un preneur ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement de son loyer que dans la seule mesure où le défaut d’entretien ou de réparation dont il se prévaut à cet effet rend impropre les […]

Découvrir l’article

11 janvier 2024
La révision du PLU de Paris se poursuit : le projet de PLU bioclimatique arrêté par le Conseil de Paris en juin dernier est soumis à enquête publique depuis le 8 janvier 2024. Les observations du public pourront être recueillies jusqu’au 29 février 2024 à 17 heures. L’enquête publique est une étape clé de la procédure […]

Découvrir l’article

18 octobre 2021
Le Conseil d’État précise que lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulière mais qui ne porte pas sur la régularisation de ladite construction, a illégalement accordé l’autorisation de construire au lieu de la refuser, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet […]

Découvrir l’article