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1 octobre 2024

Un pacte de préférence conclu sans durée n’encourt pas la nullité

Par un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de résiliation d’un pacte de préférence conclu sans durée, les bénéficiaires de ce pacte pouvaient exercer leur droit de préférence.

Le 19 juillet 1990, Monsieur D consent un pacte de préférence à Monsieur et Madame U sans limitation de durée sur un bien lui appartenant. Le 16 mai 2011, Monsieur D envisage de vendre celui-ci à une tierce personne. Il adresse donc une lettre aux bénéficiaires du pacte de préférence afin qu’ils prennent position dans un délai de trois mois. Le 3 juillet suivant, ces derniers indiquent qu’ils exerceront leur droit de préférence. Le vendeur se rétracte puis décède. Les bénéficiaires du pacte de préférence assignent le légataire de Monsieur D en vente judiciaire et forcée du bien.

Le juge de première instance puis le juge d’appel font droit à la demande de Monsieur et Madame U en se fondant sur le droit applicable aux contrats conclus antérieurement à la réforme de 2016, considérant que le pacte de préférence ne pouvait pas être concerné par la prohibition des engagements perpétuels.

Le légataire de Monsieur D se pourvoit en cassation, invoquant la nullité du contrat compte tenu de sa durée d’engagement excessive.

La première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en s’appuyant sur un principe déjà posé par la chambre commerciale (Com. 21 sept. 2022, n° 20-16.994), d’après lequel « Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » pour en tirer la conséquence qu’en l’absence de résiliation du pacte de préférence, Monsieur et Madame U pouvaient valablement exercer leur droit de préférence.

Rappelons qu’il en irait autrement pour les pactes de préférence conclus après le 1er octobre 2016, puisque l’article 1210 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que « Les engagements perpétuels sont prohibés ».

Cass., 1ère civ. 25 sept. 2024, n° 23-14.777

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