Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
11 juin 2021

Conformité à la Constitution de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Par deux décisions, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui  détermine les modalités d’évaluation devant le juge de l’indemnité d’expropriation.

Ce texte précise que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance, mais il prévoit également que, sous réserve de certains cas, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers à une date de référence antérieure :

 – un an avant l’ouverture de l’enquête publique relative à l’utilité publique de l’expropriation ; ou

– en l’absence d’enquête publique, un an avant la déclaration d’utilité publique ; ou

– au jour de la mise à disposition du public du dossier pour les projets ou programmes soumis à débat public ;

– lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

L’article L. 322-2 du code de l’expropriation exclut également la prise en compte « des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble » pour déterminer l’indemnité judiciaire d’expropriation.

Les auteurs de la QPC soutenaient que ces dispositions méconnaissent l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposant, en cas d’expropriation, le versement d’une indemnité couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation.

Selon eux, elles ne permettent en effet pas d’accorder une juste et intégrale indemnité, notamment en écartant la prise en compte du prix auquel l’expropriant entend revendre le bien dans des conditions déjà connues en cas d’« expropriation pour revente ».

Pour rejeter la QPC, le Conseil constitutionnel retient que les dispositions légales contestées poursuivent un objectif d’intérêt général:  éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique ne soit compromise par une hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant de l’annonce du projet au détriment du bon usage des deniers publics.

Il constate ensuite que le juge de l’expropriation peut prendre en compte les changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence s’ils sont extérieurs à l’annonce du projet.

Le Conseil constitutionnel déclare ainsi conformes à la constitution les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Cons. Const. 11 juin 2021, n° 2021-915/916 QPC

29 septembre 2023
En droit immobilier, plusieurs arrêts récents ont apporté des précisions utiles pour la pratique des baux commerciaux. La Cour de cassation a notamment confirmé qu’en cas de communication par le bailleur d’un état des risques daté de plus de 6 mois, les juges du fond doivent rechercher « si le manquement imputé au bailleur est d’une […]

Découvrir l’article

28 septembre 2023
Le décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 – en pérennisant et élargissant le dispositif issu du décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 – permet à certaines constructions temporaires de bénéficier d’une dispense d’autorisation d’urbanisme. Pour mémoire, en application de l’alinéa 1er de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme, « sont dispensées de toute formalité […]

Découvrir l’article

28 septembre 2023
Dans une décision du 21 septembre 2023 publiée au Lebon, le Conseil d’Etat considère que l’autorité de chose jugée s’attachant à un jugement – devenu définitif – annulant un PC fait obstacle à l’annulation du refus opposé, pour le même motif, à une demande antérieure de permis ayant le même objet, en l’absence de modification […]

Découvrir l’article

28 septembre 2023
L’arrêté du 11 septembre 2023 adapte le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP – issu de l’arrêté du 25 juin 1980 -, concernant les dispositifs d’alerte. Ainsi, aux termes de la notice de présentation, « l’arrêté vise à prendre en compte les évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner […]

Découvrir l’article

19 septembre 2023
Afin accélérer la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines ayant eu lieu du 27 juin au 5 juillet 2023, l’ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 institue des dérogations aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux autorisations d’urbanisme. […]

Découvrir l’article

15 septembre 2023
Par une décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme conforme à la Constitution. L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme régit le mécanisme de la transaction en contentieux de l’urbanisme, par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention […]

Découvrir l’article