Décret n° 2025 1382 du 29 décembre 2025 : précisions sur la mise en œuvre des obligations d’efficacité énergétique des data centers

Publié au Journal officiel du 30 décembre 2025, le décret n° 2025-1382 précise les modalités de mise en œuvre de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 dite "DDADUE", ayant transposé la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique[1].

Ce décret précise les conditions d’application des obligations pesant sur les exploitants de centres de données (data centers) en matière de mise à disposition d’informations relatives à leur performance énergétique et de valorisation de la chaleur fatale produite, en définissant les seuils de puissance applicables, les critères techniques de conformité, ainsi que les modalités procédurales et les hypothèses de dérogation.

I. L'obligation de mise à disposition des informations relatives à la performance énergétique des centres de données

Le décret n°2025-1382 codifie aux articles D. 236-1 à D. 236-7 du code de l’énergie les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 236-1 du code de l’énergie.

Ces obligations s’appliquent aux centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, appréciée à l’échelle du numéro SIRET[2], existants et nouvellement mis en service.

Ces centres de données sont soumis à des obligations de transparence en matière de performance énergétique. À ce titre, les exploitants concernés sont tenus :

  • de transmettre à une plateforme numérique les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation du centre de données ;
  • de mettre ces mêmes informations, dont le contenu est précisé à l'article D.236-3, II du code de l'énergie[3], à la disposition du public.

Pour ce faire, la transmission des données et leur mise à disposition du public doivent intervenir chaque année avant le 15 mai, pour les informations afférentes à l’année civile précédente[4]. Lorsque le centre de données est en service depuis moins d’un an, les obligations de transmission et de publication portent uniquement sur la période d’activité effective. Dans ce cas, l’exploitant est tenu de préciser explicitement la durée de cette période[5]. Pour les installations nouvelles, la déclaration initiale doit être effectuée au plus tard dans un délai de deux mois suivant la mise en service.

En pratique, le décret impose que les données soient publiées sur une page internet dédiée, dont l’adresse est transmise à l’ADEME, puis référencée sur un registre numérique national. La publication indique, le cas échéant, l’existence d’une certification ou d’un audit, la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie, ainsi que l’adhésion au code de conduite européen. Certaines informations peuvent être exclues de la publication lorsqu’elles relèvent de la protection des secrets commerciaux ou des secrets d’affaires[6].

Par ailleurs, le décret prévoit un régime spécifique pour les exploitants qui sont également opérateurs de centres de données au sens du code des postes et des communications électroniques. Dans cette hypothèse, la transmission des informations est assurée par l’intermédiaire de l’ARCEP, sans exonérer l’exploitant de sa responsabilité quant au contenu des données, à leur actualisation et à leur mise à disposition du public[7].

L’article D. 236-7 du code de l'énergie prévoit en outre l’intervention d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques, destiné à préciser la liste exacte des informations devant être collectées, leurs modalités de collecte et de transmission, ainsi que les formats de publication[8]. Si l’ensemble des dispositions susmentionnées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026, l’adoption de cet arrêté apparaît déterminante pour en assurer la pleine effectivité.

Le non-respect des obligations de transmission et de mise à disposition du public des informations relatives à la performance énergétique des centres de données expose l’exploitant à des sanctions administratives[9]. Le ministre chargé de l'énergie[10] peut mettre en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations dans un délai maximal d’un an[11] – cette mise en demeure pouvant être rendue publique – et, à défaut de régularisation, peut prononcer une amende administrative dans la limite de 50 000 euros par centre de données. La décision de sanction peut être publiée sur le site internet des services de l’État pour une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

II. L’obligation de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données

Le décret n°2025-1382 précise le champ d’application et les conditions de mise en œuvre de l’obligation de valorisation de la chaleur fatale applicable aux centres de données de l’article L. 236-2 du code de l’énergie. Cette obligation concerne les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW, appréciée à l’échelle du numéro SIRET[12].

  1. Le critère réglementaire de valorisation fondé sur le facteur d’efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (« ERF »)

Le décret retient un critère technique unique permettant d’apprécier le respect de l’obligation de valorisation. Aux termes de l’article R. 237-4, II du code de l’énergie, un centre de données est réputé valoriser la chaleur fatale qu’il produit lorsque son facteur ERF est supérieur ou égal à 0,20[13].

La réglementation prévoit la possibilité d’un relèvement du seuil de valorisation de la chaleur fatale jusqu’à 0,40 par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques, afin de tenir compte de l’évolution des technologies de récupération de chaleur et des débouchés énergétiques disponibles[14].

  1. Les dérogations à l'obligation de valorisation de la chaleur fatale

Le décret prévoit également la possibilité de déroger à l’obligation de valorisation lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d’atteindre le seuil d’ERF requis. Aux termes de l’article R. 237-6 du code de l'énergie, cette dérogation est subordonnée à la démonstration, dans le cadre de l’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 du code précité, de l’impossibilité d’atteindre le seuil de 0,20[15].

Cette dérogation n’emporte toutefois pas une exonération totale. L’exploitant demeure tenu de valoriser la part de chaleur fatale pouvant l’être dans des conditions technico-économiques acceptables. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques viendra préciser les conditions permettant d’apprécier cette impossibilité[16].

  1. Le régime transitoire

L'article R.237-5 du code de l'énergie institue un régime transitoire applicable aux centres de données dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2026[17]. Dans cette hypothèse, l’exploitant est conduit à réaliser l’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 du code de l’énergie, afin d’évaluer la faisabilité technico-économique d’une valorisation de la chaleur fatale produite, sur site ou hors site[18]. Cette analyse doit être transmise à l’autorité administrative compétente au plus tard le 1er octobre 2027, dans les conditions prévues à l’article R. 237-2 du code de l’énergie[19].

Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique

 

[1] Voir nos précédentes analyses : « Loi DDADUE : nouvelles obligations de performance énergétique pour les data centers : création d’un cadre dédié, information du public et chaleur fatale » et « Loi DDADUE : quelles nouvelles obligations de performance énergétique pour les entreprises et les porteurs de projets ? ».

[2] Article D. 236-2 du code de l'énergie.

[3] Article D. 236-3 du code de l'énergie.

[4] Article D. 236-3, I du code de l’énergie.

[5] Article D. 236-3, IV du code de l’énergie.

[6] Article D. 236-3, V du code de l’énergie.

[7] Article D. 236-6 du code de l'énergie.

[8]  Article D. 236-7 du code de l'énergie.

[9] Article L.236-3 du code de l'énergie.

[10] Article R.236-5 - Code de l'énergie

[11] Article L.236-3 du code de l'énergie.

[12] Article R. 237-4 du code de l'énergie.

[13] Article R. 237-4 du code de l'énergie.

[14] Article R. 237-4, II, alinéa 2, du code de l’énergie.

[15] Article R. 237-6 du code de l'énergie.

[16] Article R. 237-7 du code de l'énergie.

[17] Article R. 237-5 du code de l'énergie.

[18] Article L. 233-5 du code de l'énergie.

[19] Article R. 237-2 du code de l'énergie.

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