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17 octobre 2022

Aménagement commercial : précisions jurisprudentielles

Par deux décisions mentionnées aux Tables, le Conseil d’Etat précise les modalités de réexamen d’une demande d’AEC et admet la possibilité de former un recours gracieux contre un permis de construire valant AEC, nonobstant l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de la CDAC.

1. CE 7 octobre 2022, n° 450615

Dans cette première affaire, une société qui avait déposé une demande de PC valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour la création d’un magasin et d’un point retrait s’était vue opposer un avis défavorable par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).

La société pétitionnaire avait alors déposé un nouveau dossier de demande qui avait reçu l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC), puis de la CNAC. Le maire avait par conséquent délivré un PC valant AEC que la CAA de Marseille avait ensuite annulé.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la CNAC ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur le même terrain à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la CNAC.

Il énonce ensuite qu’il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de la demande de réexamen :

  • de vérifier d’abord que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC ;
  • si cette condition est satisfaite, de procéder au contrôle du respect des exigences de fond, dont celles qui avaient été antérieurement méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la CNAC.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA au motif qu’il ne lui appartenait pas d’estimer si les modifications et mesures complémentaires présentées par le pétitionnaire à l’appui de sa nouvelle demande de permis de construire valant AEC présentaient un caractère suffisant au regard de l’objection initiale de la CNAC, mais uniquement de se borner à rechercher si les ajustements apportés au dossier étaient en lien avec les motifs ayant fondés l’avis défavorable antérieur de la CNAC.

2. CE 7 octobre 2022, n° 452959

Dans cette seconde affaire, une association de défense des intérêts de commerçants avait formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CNAC pour contester l’avis de la CDAC autorisant l’extension et la réhabilitation d’un centre commercial.

La CNAC avait rejeté ce recours et émis un avis favorable au projet. En conséquence, le maire de Montpellier avait délivré un arrêté de permis de construire valant AEC à la société pétitionnaire.

L’association avait alors formé un recours gracieux, puis un recours contentieux contre ce permis. La CAA de Marseille avait rejeté la requête comme tardive au motif que le recours gracieux qui avait été formé par l’association n’avait pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt en jugeant que la circonstance qu’un RAPO a été formé devant la CNAC contre l’avis de la CDAC ne fait pas obstacle à ce qu’un recours gracieux soit ensuite introduit devant l’autorité ayant délivré le permis de construire valant AEC, pour autant que le requérant justifie d’un intérêt à agir.

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