17 octobre 2025

Appel et copropriété : la demande en annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale est irrecevable si elle n’a pas été présentée dans les premières conclusions

Par un arrêt du 16 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que la demande en annulation de certaines résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires, bien qu'elle tende aux mêmes fins que la demande initiale en annulation de l'assemblée générale, n'est recevable devant la Cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions.

En l’espèce, un copropriétaire de plusieurs lots situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale du 27 juin 2013. Par un jugement du 7 juin 2019, les juges de première instance ont déclaré sa demande irrecevable.

Le copropriétaire a interjeté appel de cette décision et, dans ses premières conclusions, a sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que l’annulation de l’assemblée générale. Toutefois, dans des conclusions ultérieures, il s’est limité à demander l’annulation de certaines résolutions de cette assemblée abandonnant sa demande en annulation d'assemblée générale.

La Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande du copropriétaire tendant à l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale, au motif que cette prétention n’avait pas été formulée dans ses premières conclusions d’appelant.

Le copropriétaire s’est alors pourvu en cassation, soutenant que sa demande en annulation de certaines résolutions était nécessairement incluse dans sa demande initiale d’annulation de l’assemblée générale, de sorte qu’elle ne pouvait être déclarée irrecevable.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré irrecevables les demandes du copropriétaire en annulation de certaines résolutions, aux motifs que :

  • bien que, conformément à l’article 565 du Code de procédure civile ("CPC"), "une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier", de sorte qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel ;
  • selon l’article 910-4 du CPC (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter dès leurs premières conclusions d’appel l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. La Cour de cassation en conclut que la demande d’annulation de certaines résolutions "n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions d’appelant du copropriétaire, elle était irrecevable".

Il convient de préciser que cette solution aurait également pu être rendue sous l’empire de l’article 915-2 du CPC, créé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, aux termes duquel "à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond".

Cass., 3ème  Civ., 16 octobre 2025, n°24-10.606

Newsletter

Recevez les dernières actualités dédiées au secteur de l'immobilier !

Newsletter

Recevez les dernières actualités dédiées au secteur de l'immobilier !

Votre inscription a bien été prise en compte !

Pensez à ajouter notre mail info@gide.com afin de ne pas recevoir cette newsletter dans vos indésirables.

Retour à l'accueil

Newsletter

Recevez les dernières actualités dédiées au secteur de l'immobilier !

Fréquence *