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22 avril 2022

Appréciation rigoureuse de l’intérêt à agir d’une association contre une autorisation d’urbanisme : convergences des analyses

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions issues de la loi ELAN conditionnant l’intérêt à agir des associations contre une autorisation d’urbanisme au dépôt de leurs statuts au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande. Cet intérêt à agir – fondé sur l’objet social de l’association – a par ailleurs été rigoureusement apprécié par le Conseil d’État.

S’agissant tout d’abord de la date à laquelle l’intérêt à agir d’une association doit être apprécié, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme – dans sa rédaction issue de la loi ELAN – dispose qu’« une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Dans sa décision du 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions – et plus particulièrement la mention « au moins un an » – sont conformes à la Constitution :

  • d’une part, le législateur a entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique pesant sur les décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires,
  • d’autre part, ces dispositions ne restreignent que le droit au recours des associations dont les statuts ont été déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire, et seulement s’agissant des décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols.

Dans ces conditions, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. N.B. : cette décision s’inscrit dans la continuité de celle du 17 juin 2011 (n° 211-138 QPC), aux termes de laquelle les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme – dans leur rédaction antérieure à la loi ELAN – avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution.

S’agissant ensuite de l’appréciation de l’intérêt à agir d’une association contre une autorisation d’urbanisme, le Conseil d’État  juge par ailleurs, dans une décision du 12 avril 2022, qu’une association dont l’objet social porte sur la protection de la nature et de l’environnement ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre un permis autorisant la construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.

 

Conseil constitutionnel 1er avril 2022, n° 2022-986 QPC

 

 

Conseil d’État 12 avril 2022, n° 451778

 

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