30 juin 2025
Changement d’usage des locaux d’habitation – Publication de la doctrine de l’Etat sur les modalités d’application de la loi Le Meur
La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) a publié – à l’issue d’une concertation à laquelle le cabinet Gide a eu le plaisir de participer – un document attendu des professionnels de l’immobilier, portant sur les conséquences de la loi Le Meur en matière de changement d’usage.
Aux termes d’une FAQ, la DHUP apporte d’importants éclairages notamment sur :
- les objectifs et le champ géographique de la règlementation sur le changement d’usage ;
- la définition de l’usage d’habitation ; à cet égard, l’administration centrale précise que l’usage d’habitation :
- résulte d’un faisceau d’indices, parmi lesquels la configuration matérielle du local et sa désignation dans un acte notarié ;
- ne peut résulter d’un squat (i.e. une « occupation sans l’accord de son propriétaire, quels que soient les moyens employés pour le faire (effraction, menaces, contrainte) ») ;
- l’articulation de l’usage de fait et de l’usage de droit d’un local, lorsque ceux-ci ne coïncident pas ;
- l’articulation de la règlementation sur le changement d’usage avec les autorisations d’urbanisme ; en particulier, l’administration centrale considère que :
- l’alinéa ajouté par la loi Le Meur à l’article L. 631-7 du CCH, selon lequel « une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage », est interprétatif ; il en résulte que, pour constituer un mode de preuve valable, toute autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation délivrée après le 1er janvier 1970 doit être accompagnée d’une autorisation de changement d’usage ;
- dans la mesure où la demande d’autorisation d’urbanisme vaut demande de changement d’usage (art. L. 631-8 du CCH), le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur cette demande vaut autorisation tacite de changement d’usage. Il appartient donc aux communes d’adopter une « vigilance particulière » « afin de bien identifier, parmi les demandes de changement de destination, celles qui entrent également dans le champ du changement d’usage » ;
- les modalités d’application dans le temps des nouvelles dispositions du CCH ; relevons à cet égard que :
- seuls les manquements constatés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (i.e. le 21 novembre 2024) peuvent être jugés sur son fondement, conformément à l’avis de la Cour de cassation du 10 avril 2025 (cf. notre précédent commentaire publié sur le blog) ;
- les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi obéissent au régime antérieur à la loi Le Meur ; en revanche, le renouvellement ou la reconduction (même tacite) du contrat postérieur à cette date serait soumis aux nouvelles dispositions de l’article L. 631-7 du CCH.