Dans quel cas faut-il solliciter ou non une dérogation « espèces protégées »? Les précisions apportées par la loi DDADUE.

Les conditions dont la réunion permet d’éviter au porteur de projet d’avoir à formuler une demande de dérogation « espèces protégées » font désormais l’objet du premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement. En creux, si ces conditions ne sont pas réunies, le porteur de projet doit demander une dérogation « espèces protégées ».

Pour mémoire, le Conseil d’Etat, dans un avis n°463563 rendu le 9 décembre 2022, avait déjà apporté des précisions constituant un guide pour les porteurs de projets sur leur obligation de demander – ou non – une dérogation « espèces protégées » (cf. notre article du 13 décembre 2022).

Dans la continuité de cet avis du Conseil d’Etat, l’article 23 de la loi « DDADUE » n°2025-391 du 30 avril 2025 - déclaré conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel dans une décision n°2025-879 DC rendue le 29 avril 2025 - dispose que :

« Au début de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2  n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Aux termes de ces nouvelles dispositions, un porteur de projet est exempté de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

  • les mesures d’évitement et de réduction qu’il propose diminuent le risque d’atteinte à tel point qu’il ne soit pas suffisamment caractérisé ; et
  • un suivi de ces mesures est intégré au projet afin, d’une part, de garantir leur efficacité, et, d’autre part, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire le cas échéant.

Ce suivi des mesures permettant de garantir l’absence d’atteinte importante aux espèces protégées constitue une nouveauté du législateur par rapport à l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022.

 

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