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15 septembre 2023

Défaut d’enregistrement des transactions en matière d’urbanisme : la sanction est conforme à la Constitution

Par une décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme conforme à la Constitution.

L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme régit le mécanisme de la transaction en contentieux de l’urbanisme, par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’une autorisation d’urbanisme s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature.

Dans un souci de transparence résultant des travaux de la Commission Labetoulle[1] et de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, de telles transactions doivent être enregistrées auprès des services fiscaux, conformément à l’article 635 du code général des impôts.

A défaut, le deuxième alinéa de l’article susvisé – dans sa rédaction antérieure à la loi Elan du 23 novembre 2018[2] – prévoit que « la contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature ».

Cette sanction radicale du défaut d’enregistrement, par négligence ou par dissimulation, conduit à l’obligation de rembourser l’indemnité transactionnelle (voir Cass. Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-10.393 et CA Toulouse 6 mai 2019, n° 17/01964).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) critiquant ce mécanisme, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions étaient conformes :

  • D’une part, au principe d’égalité. A cet égard, la requérante soutenait que le défaut d’enregistrement permet au bénéficiaire de l’autorisation de demander la restitution de la contrepartie, tout en conservant le bénéfice du désistement, de sorte que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les parties à la transaction. Toutefois, selon le Conseil constitutionnel, « en sanctionnant le défaut d’enregistrement destiné à assurer la publicité des transactions, le législateur a souhaité dissuader la conclusion de celles mettant fin à des instances introduites dans le seul but d’obtenir indûment un gain financier. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions d’urbanisme et lutter contre les recours abusifs». Dans la mesure où l’auteur du recours contre une autorisation d’urbanisme et son bénéficiaire sont dans une situation différente, au regard de l’objet de la loi, le principe d’égalité n’est pas méconnu.
  • D’autre part, au droit à un recours effectif. Sur ce point, le Conseil relève que les dispositions en cause n’ont « ni pour objet ni pour effet» d’interdire tout recours contre une autorisation d’urbanisme, mais sanctionnent simplement le défaut d’enregistrement de la transaction.

 

Décision 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023

[1] Rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », remis le 25 avril 2013

[2] Aujourd’hui, l’article L. 600-8 al. 2 dispose que «  La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature ». La mention du délai d’un mois – qui résultait implicitement du renvoi à l’article 635 du CGI – a ainsi été expressément ajoutée.

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