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29 décembre 2022

Illégalité de la somme due au titre d’une convention de PUP affichée après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme

Par un arrêt du 25 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré – sous l’empire des anciennes dispositions relatives à la taxe d’aménagement (TA) – que le titulaire d’un permis de construire (PC) ayant conclu une convention de projet urbain partenarial (PUP) ne pouvait bénéficier de l’exonération de la part communale ou intercommunale de la TA que si la convention de projet urbain partenarial (PUP) avait été affichée avant la délivrance du PC.

En l’espèce, un pétitionnaire a déposé une demande de PC en vue de la réalisation d’un projet pour lequel il a également conclu une convention de PUP avec la commune pour le financement d’équipements publics, l’exonérant du paiement de la part communale de la TA. La commune a délivré le PC avant de signer puis de publier la convention de PUP. Le porteur du projet a alors effectué un premier versement au titre du PUP. Toutefois, les services de l’Etat l’ont ensuite mise en demeure de verser les sommes qu’ils estimaient dues au titre de la TA. Le porteur du projet a alors contesté les actes relatifs à cette imposition, mais a également demandé au tribunal administratif que lui soit remboursé le premier paiement effectué en application du PUP, au titre de la répétition de l’indu.

Pour rappel, dans les communes où la TA a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention de PUP sont exclues du champ d’application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans (art. L. 332-11-4 du code de l’urbanisme). Dans sa rédaction alors en vigueur, l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme prévoyait que le fait générateur de la TA était, dans certains cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire et l’article L. 331-7,6° du même code rappelait qu’étaient exonérés de la part communale ou intercommunale de la TA les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de PUP, dans les limites de durée prévues par cette convention.

Se fondant sur ces dispositions, la Cour a considéré que le bénéfice de l’exonération de la part communale ou intercommunale de la TA est subordonné à la condition que la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, qui constitue le fait générateur de la TA, ne soit pas antérieure au premier jour d’affichage de la convention de PUP.

Il s’ensuit qu’une convention de PUP ne peut, sans méconnaître les dispositions l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme qui interdisent de mettre à la charge des constructeurs à la fois la TA et la participation de PUP, être conclue ni affichée en vue du financement de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation d’un projet de construction postérieurement à la date de délivrance de la ou des autorisations d’urbanisme relatives à ce projet.

En l’espèce, la convention de PUP a été signée par la commune – et donc affichée – postérieurement à la délivrance du PC, sans que la commune puisse utilement faire valoir qu’elle avait autorisé son maire à signer celle-ci par une délibération de son conseil municipal antérieure à la date de délivrance du PC. La somme mise à la charge du bénéficiaire du porteur de projet au titre de sa participation prévue par la convention de PUP a donc été obtenue en violation des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme et doit être réputée sans cause. Le bénéficiaire du PC a ainsi droit à la répétition de la somme indûment versée à la commune au titre de la convention de PUP mais est redevable des sommes dues au titre de la TA.

CAA Nantes, 25 novembre 2022, n° 20NT00261

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