10 avril 2026
Les revenus locatifs des non-résidents sont soumis au prélèvement de solidarité quelle que soit leur catégorie d’imposition (BIC ou revenus fonciers)
Par une décision du 13 mars 2026 (CE, 13/03/2026, n° 503496), le Conseil d’État confirme son interprétation large de la notion de "revenus d’immeubles" pour l'application du prélèvement de solidarité, en retenant que les loyers tirés d’un immeuble situé en France constituent des revenus immobiliers de source française, peu important qu'ils relèvent des bénéfices industriels et commerciaux ("BIC") ou des revenus fonciers.
Au cas particulier, des contribuables fiscalement domiciliés en Suisse étaient propriétaires d'une villa située en France qu'ils donnaient en location saisonnière. Les revenus issus de cette location meublée à titre occasionnel avaient été déclarés dans la catégorie des BIC et soumis au prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du CGI au taux de 7,5 %.
Estimant que leurs revenus locatifs n’entraient pas dans le champ de ce prélèvement, lequel ne s'appliquerait qu'aux revenus fonciers, les contribuables avaient demandé – en vain - la restitution du prélèvement acquitté.
Les juges du fond ayant maintenu la décision de l'administration fiscale, les contribuables ont saisi le Conseil d'Etat en faisant valoir deux arguments.
- D'une part, ils se prévalaient d'un rapport établi par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, afférent à l'extension de la CSG aux non-résidents à raison de leurs revenus immobiliers de source française, qui mentionnait les seuls "revenus fonciers et plus-values immobilières". Ils en déduisaient que le législateur n’avait pas entendu soumettre au prélèvement de solidarité les revenus locatifs déterminés selon les règles BIC.
Sur ce point, le Conseil d’État écarte l'application de l’article L. 80 A du LPF, le rapporteur public précisant que les travaux parlementaires sur la réforme de l'article L. 136-6 du CSS ne peuvent être assimilés à un commentaire par l'administration du droit en vigueur et ne sauraient être mobilisés pour interpréter l'article 164 B du CGI.
- D'autre part, les contribuables estimaient que le prélèvement de solidarité étant applicable aux revenus "visés au a du I de l’article 164 B du CGI", lequel ne mentionnait expressément que "les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles", il fallait limiter son champ aux revenus fonciers – par opposition aux revenus taxés en tant que BIC, potentiellement visés par d'autres alinéas du I de l'article 164 B du CGI.
Le Conseil d’État considère toutefois que le régime fiscal des loyers en cause est sans incidence, l'article 164 B n'ayant pas pour objectif de définir des catégories d'imposition exclusives les unes des autres. Dès lors, toute personne physique non-résidente percevant des loyers provenant d’immeubles situés en France est soumise au prélèvement de solidarité, quelle que soit la nature de la location (meublée ou non) et qu’elle soit exercée à titre habituel ou occasionnel.
Cette interprétation large s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente, le Conseil d’État ayant jugé (CE, 15/04/2025, n° 487683) que le profit tiré de la réévaluation d’un immeuble situé en France et inscrit à l'actif d'une société non-résidente constituait, en l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, un revenu d’immeuble au sens du a du I de l’article 164 B du CGI. La décision du 13 mars dernier n'en demeure pas moins une nouvelle illustration de la confusion que peut créer l'imposition de revenus locatifs occasionnels dans la catégorie fiscale des BIC.