06 février 2026
Nouvelle procédure d’autorisation pour les installations temporaires relevant de la législation ICPE
Le décret n° 2026-45 du 2 février 2026 est notamment venu préciser la procédure d'autorisation des installations temporaires relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en remplaçant les dispositions de l’article R. 512-37 du code de l’environnement.
Pour mémoire, l’article R. 512-37 du code de l’environnement prévoit la possibilité pour l’exploitant d’une ICPE devant fonctionner moins d’un an, de solliciter une autorisation d’exploiter temporaire. L’obtention de cette autorisation est soumise à une procédure spécifique, adaptée aux enjeux en présence. Le décret n° 2026-45 a largement complété cette procédure avec une nouvelle rédaction des dispositions de l'article R. 512-37. Désormais :
- Les autorisations d'exploiter temporaires ne peuvent être délivrées que (i) pour les ICPE appelées à fonctionner moins d'un an et (ii) pour un projet qui n'est pas soumis à évaluation environnementale ;
- Il est précisé dans quelles conditions adresser le dossier de demande d'une telle autorisation, et quels éléments doivent y figurer. Ainsi, le dossier doit être adressé au préfet dans les mêmes conditions qu'une autorisation environnementale et doit comprendre les mêmes éléments "communs" que pour ces autorisations, ainsi que les éléments relatifs aux demandes d'autorisations environnementales pour les ICPE, et une étude d'incidence environnementale. Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt ;
- Il est expressément indiqué que la consultation du public est réalisée selon les modalités prévues par l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Cet article prévoit la mise en œuvre d'une participation du public par voie électronique (PPVE) pour les décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement et pour lesquelles il n'est pas prévu de façon particulière la mise en œuvre d'une participation du public ;
- Le préfet doit rejeter la demande d'autorisation (i) si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le code de l'environnement ne peut être assurée par des prescriptions, ou (ii) si la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction, ou (iii) si la réalisation du projet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée ;
- Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d'un délai d'au minimum huit jours pour présenter ses observations par écrit ; et
- L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le code de l’environnement.
Les nouvelles dispositions de l’article R. 512-37 du code de l’environnement sont applicables depuis le 4 février 2026.