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12 avril 2024

Périmètre de projet urbain partenarial (PUP) : l’autorité administrative est tenue de proposer une convention à l’opérateur qui la demande

Par une décision du 8 avril 2024, le Conseil d’Etat considère que la collectivité compétente en matière de PLU et qui a institué un périmètre de PUP, listé les équipements publics nécessaires et fixé les modalités de partage des coûts, doit proposer un projet de convention de PUP à l’opérateur qui en fait la demande dans le cadre d’un projet se situant dans ledit périmètre et dont la réalisation nécessite celle des équipements publics mentionnés.

Dans cette affaire, le conseil municipal d’une commune a délimité un périmètre de PUP en application des dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dans lequel il est prévu que les opérateurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions de PUP, à la prise en charge des équipements publics nécessaires à l’aménagement et à la construction du secteur, qu’ils soient à réaliser ou déjà réalisés, dès lors que ces équipements publics répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de ces opérations. Il a, par la même délibération, fixé, d’une part, la liste de ces équipements et, d’autre part, les modalités du partage de leurs coûts au prorata de la superficie foncière aménagée.

Quelques mois plus tard, un promoteur a demandé à la commune de conclure une convention de PUP en vue d’un projet au sein du périmètre délimité et, malgré le silence de la commune, a déposé une demande de permis d’aménager (PA). La commune n’a pas répondu à la demande mais a, en revanche, demandé à cette société de compléter son dossier de PA en produisant un extrait de la convention de PUP qui aurait dû être signée.

Le promoteur a alors saisi le juge des référés du TA de Toulouse d’une demande de suspension de l’exécution (i) de la décision implicite de rejet de la demande de communication du PUP ainsi que (i) de la demande de production de pièce manquante, qu’il a rejetée par ordonnance du 9 mars 2023.

Saisi par le promoteur, le Conseil d’Etat considère qu’un opérateur qui fait état auprès de la commune ou de l’établissement public compétent d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans le périmètre de PUP et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale des dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer un projet de convention de PUP appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.

En revanche, le Conseil d’Etat considère que le dossier de demande de PA, qui ne comprend pas l’extrait de la convention de PUP alors qu’il s’agit d’une pièce obligatoire lorsque le projet est situé dans un périmètre de PUP (art. R. 441-4-1 du code de l’urbanisme), ne saurait être considéré comme complet, quel que puisse être le motif d’absence de cette pièce.

Il conclut que le promoteur était fondé à demander l’annulation de l’ordonnance mais seulement en tant seulement que celle-ci a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la conclusion d’une convention de PUP.

Conseil d’Etat 8 avril 2024, n° 472443, mentionné aux tables

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