Par un arrêt rendu le 24 février 2022, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête présentée à tort devant elle contre un jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Paris, rejetant la demande tendant à faire constater la caducité d’un permis de construire.
La cour précise que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA) prévoyant la suppression temporaire de l’appel – du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2022 – pour les recours introduits contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue doivent être regardées comme concernant, (i) non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, (ii) mais également les contestations portant, tant sur la décision de prononcer leur retrait ou de refuser d’y procéder, que sur celles refusant de constater leur caducité.
Dans ces conditions, la cour considère que :
- le jugement attaqué portant sur le refus de constater la caducité du permis de construire doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort;
- la requête n’est cependant pas irrecevable à raison de cette seule circonstance et doit être transmise au Conseil d’État.