01 juillet 2025

Transmission d’un recours gracieux par voie postale : il interrompt le délai de recours contentieux en fonction de la date de son expédition, et non plus de la date de sa réception

Auparavant, seule la date à laquelle le recours administratif facultatif (gracieux ou hiérarchique) a été reçu par l’administration devait être prise en considération pour déterminer s’il proroge le délai de recours contentieux (CE 27 mars 1991, Préfet de la Haute-Garonne, n°114854).

En pratique, cette règle imposait aux requérants d’anticiper par mesure de prudence leur envoi, compte tenu de l’allongement des délais d’acheminement postaux et du caractère imprévisible de l’appréciation par le juge du « délai normal d’acheminement » du recours (CE 5 avril 2006, Maison de retraite « les clos fleuris », n°279582).

Par souci d’harmonisation et de simplification, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence puisque c’est désormais la date d’expédition du recours gracieux ou hiérarchique qui sera prise en considération pour déterminer s’il interrompt le délai de recours contentieux, le cachet de la poste faisant foi pour attester de cette date.

Cette règle de principe dégagée par la Haute juridiction souffre d’une exception relative aux dispositions spéciales qui exigeraient de computer les délais d’exercice du recours administratif en fonction de la date de sa réception par l’administration.

Ce revirement de jurisprudence s’inscrit dans le droit-fil de la décision du 13 mai 2024, Caire-Tetauru, n°466541 par laquelle le Conseil d’Etat avait jugé que la recevabilité des requêtes adressées à la juridiction administrative par voie postale s’apprécie en principe à la date d’envoi du courrier, attestée par le cachet de la poste.

Cette décision harmonise enfin la jurisprudence puisque la date d’expédition était d’ores et déjà prise en considération pour les recours administratifs obligatoires, les réclamations fiscales ou encore les demandes préalables à la liaison d’un contentieux indemnitaire (CE 25 juillet 2005, Houdette, n°271916 ; CE 30 décembre 2011, SAS Score, n°336602 ; CE 5 octobre 2015, Ministre de l’agriculture, n°384884).

Conseil d’Etat 30 juin 2025, n°494573

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