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7 février 2022

Travaux d’aménagement aux abords de monuments historiques : déclaration préalable et examen au cas par cas

Des travaux fractionnés dans le temps et l’espace doivent être appréciés dans leur ensemble pour déterminer leur incidence sur l’environnement, et faire l’objet d’une déclaration préalable s’ils sont situés aux abords de monuments historiques et qu’il ne s’agit ni d’entretien ni de réparations ordinaires.

Dans cette affaire, la commune de Caen souhaitait réaménager une place pour y faire construire une halle commerçante en procédant notamment à l’abattage d’arbres. La parcelle objet des travaux était située aux abords et dans le champ de visibilité de plusieurs immeubles classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques. Sur demande du maire de Caen, le préfet de Normandie a délivré un arrêté autorisant les travaux.

Plusieurs associations ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Après que ce dernier a rejeté leur demande, les associations ont interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nantes.

Celle-ci commence par rappeler qu’à l’exception de travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, les travaux situés aux abords de monuments historiques ou en situation de covisibilité avec ces derniers doivent être précédés d’une déclaration préalable. Au cas présent, les travaux autorisés par l’arrêté préfectoral litigieux avaient pour effet de modifier l’aménagement des espaces non bâtis aux abords de monuments historiques et ne pouvaient être regardés comme des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, alors même que l’abattage de certains arbres pouvait être justifié par des raisons de sécurité. La cour en conclut que l’opération était soumise à déclaration préalable et autorisation du maire, après accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

La cour précise ensuite que l’opération était constituée de plusieurs travaux fractionnés dans le temps avec une multiplicité de maîtres d’ouvrage, et qu’elle relevait de deux rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le projet de construction devait donc être appréhendé dans son ensemble afin que les incidences des travaux sur l’environnement puissent être évaluées dans leur globalité. Ainsi, la cour considère que l’arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il aurait dû être précédé d’un examen au cas par cas de la part de l’autorité environnementale préalablement à la réalisation de l’ensemble du projet.

CAA Nantes, 18 janvier 2022, n° 19NT04955

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