Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
20 juin 2024

Un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un local à usage autre que d’habitation

Par un arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que la location pour de courtes durées d’un local composé pour partie d’un lot affecté à l’usage d’habitation à la date de référence du 1er janvier 1970 constituait un changement d’usage au sens de l’article L. 631-7 du CCH, soumise à autorisation pour le lot concerné.

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

L’article L. 651-2 du même code ajoute que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

En l’espèce, la Ville de Paris avait assigné le propriétaire d’un appartement issu de la réunion de deux lots (n° 2 et 7), sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du CCH, afin de le voir condamner au paiement d’une amende civile pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la en jugeant que le lot n° 7, d’une surface de 42 m², devait être regardé comme étant à usage d’habitation à la date de référence mais que tel n’était pas le cas du lot n° 2, d’une surface de 10 m², et que le logement issu de la réunion des lots n° 7 et 2 ne pouvait être considéré comme affecté dans son entier à l’usage d’habitation à la date de référence, de sorte que l’infraction aux dispositions relatives aux changements d’usage n’était pas caractérisée.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris en retenant au contraire que la location d’un tel local pour de courtes durées constituait un changement d’usage et était soumise à autorisation pour le lot concerné, au motif qu’un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.

Cass. , 3ème Civ. , 13 juin 2024, 23-11.053

27 septembre 2022
Par une décision en date du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le critère de covisibilité avec des bâtiments remarquables pouvait être utilement invoqué pour caractériser une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, même pour un projet se situant au-delà du périmètre de protection des abords des monuments historiques. […]

Découvrir l’article

18 mars 2021
Dans cette affaire, une société a acquis des parcelles sur lesquelles un projet immobilier comprenant la construction de 6 bâtiments destinés à accueillir 316 logements était en cours de réalisation et s’est vue transférer le permis de construire portant sur ces constructions. Le maire de la commune en charge de l’instruction a, par une décision […]

Découvrir l’article

07 mai 2024
Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence Saint-Herblain (CE 9 décembre 2022, n° 454521) sur le régime des demandes de pièces manquantes, en précisant les conséquences d’une nouvelle demande à la suite d’une communication incomplète des pièces précédemment sollicitées. Une demande de permis de construire a été déposée par un particulier le 29 janvier 2018. L’administration a sollicité, […]

Découvrir l’article

04 janvier 2024
La circonstance que l’arrêté de permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions sur les destinations ou les surfaces est sans incidence sur sa légalité. L’article A. 424-9 du code de l’urbanisme prévoit en son premier alinéa que « Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, […]

Découvrir l’article

Du côté du droit de l’urbanisme, les  obligations d’installation d’énergies renouvelables , issues de la loi Climat et résilience et applicables depuis le 1er janvier 2024,  sont complétées par l’arrêté du 5 mars 2024, qui fixe les conditions d’application de l’exception tirée des conditions économiques inacceptables s’agissant des parcs de stationnement. En matière de contentieux […]

Découvrir l’article

15 novembre 2023
Par une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat définit la notion d’extension d’une construction, dans le silence du PLU, comme un agrandissement de l’immeuble existant qui présente , outre un lien physique et fonctionnel avec lui, des dimensions inférieures à ce dernier. Par un permis délivré le 14 septembre 2018, le […]

Découvrir l’article